Chambre sociale, 15 juin 2022 — 20-17.519
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 727 F-D Pourvoi n° F 20-17.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société Fujifilm France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.519 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fujifilm France, de la SCP Richard, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2020), M. [G] a été engagé le 14 octobre 1992 en qualité de directeur administratif par la société Fujifilm Medical Systems France, filiale du groupe Fujifilm. Le 2 mai 1996, il a conclu avec la société Gred, appartenant au même groupe, un contrat de travail pour les mêmes fonctions. Le 21 mars 2005, il a conclu avec la société Fujifilm Medical Systems France, aux droits de laquelle vient la société Fujifilm France, un contrat de travail, ayant pris effet le 1er avril 2005, pour les fonctions de directeur général. 2. Licencié pour faute grave le 25 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette mesure. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité contractuelle de licenciement et de prorata de treizième mois, alors « que les avantages qui ont la même cause ou le même objet ne se cumulent pas ; qu'en conséquence, l'indemnité contractuelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité globale de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en retenant, pour fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [G] avait été privé du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait à 22 ans d'ancienneté une indemnité globale de licenciement, comprenant l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 26 mois de salaire, cependant qu'elle allouait par ailleurs au salarié une indemnité contractuelle de licenciement plus favorable que l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsque les parties sont convenues que le salarié percevra, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité contractuelle, celle-ci se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6. Ayant relevé que le salarié avait non seulement été injustement privé de son emploi mais avait également perdu une chance de bénéficier des indemnités supra-légales prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par l'intéressé du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui a alloué l'indemnité contractuelle de licenciement au paiement de laquelle s'était engagé l'employeur par acte du 1er avril 1996. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de prime d'activité pour l'exercice 2014, alors « que le droit au paiement, en tout ou partie, d'une prime annuelle prévue par le contrat de travail, pour un salar