Chambre sociale, 15 juin 2022 — 20-17.520
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 728 F-D Pourvoi n° H 20-17.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société Fujifilm France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-17.520 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fujifilm France, de la SCP Richard, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2020), Mme [M] a été engagée le 30 octobre 2000 en qualité d'assistante de direction par la société Fujifilm Medical Systems France, aux droits de laquelle vient la société Fujifilm France. En dernier lieu, elle occupait le poste de responsable d'administration commerciale et d'assistante de direction. 2. Licenciée pour faute grave le 25 juillet 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette mesure. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen pris en sa première branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « que selon les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, l'indemnité globale de licenciement inclut l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en retenant, pour fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la salariée avait été privée du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait à 14 ans d'ancienneté une indemnité globale de licenciement, comprenant l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 22,5 mois de salaire, cependant qu'elle allouait par ailleurs à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsque les parties sont convenues que le salarié percevra, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité contractuelle, celle-ci se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6. Ayant relevé que la salariée avait non seulement été injustement privée de son emploi mais avait également perdu une chance de bénéficier des indemnités supra-légales prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par l'intéressée du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui a alloué l'indemnité conventionnelle de licenciement. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de prime d'activité pour l'exercice 2014, alors « que le droit au paiement, en tout ou partie, d'une prime annuelle prévue par le contrat de travail, pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que du contrat, d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en se bornant à relever que la salariée percevait chaque année au mois de décembre une prime annuelle, pour en déduire qu'elle était fondée à solliciter le paiement de cette prime annuelle au prorata de l'année 2014, sans constater aucune convention ou usage en ce sens,