Chambre sociale, 15 juin 2022 — 20-19.950
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 729 F-D Pourvoi n° Y 20-19.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société Alsacienne de publication - l'Alsace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-19.950 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Alsacienne de publication - l'Alsace, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2019), M. [Z] a été engagé le 1er septembre 1990 en qualité de rédacteur stagiaire par la société Alsacienne de publication, devenue la société Alsacienne de publication - l'Alsace, éditrice de périodiques. 2. Dans le dernier état de la relation de travail, il était responsable du développement des magazines et d'un journal. 3. Il a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2014 et son contrat de travail a été rompu par son adhésion, le 15 juillet 2014, à un contrat de sécurisation professionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses sixième à neuvième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à lui verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2331-1, I du code du travail qu'un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ; que l'article L. 233-3 du code de commerce définit les conditions dans lesquelles une personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre, à savoir, par une détention directe ou indirecte d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société contrôlée, par la majorité des droits de vote dans la société contrôlée en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société, par la détermination en fait, par les droits de vote dont elle dispose, des décisions des assemblées générales de la société contrôlée et par la qualité d'associée ou d'actionnaire de cette société et pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger le licenciement pour motif économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « la Banque Fédérative du Crédit Mutuel contrôle directement ou par sa filiale, la SFEJIC, plusieurs entreprises de presse : L'Est Républicain, le Républicain Lorrain, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, L'Alsace, Vosges Matin, Le Bien Public, le Journal de Saône et Loire, le Progrès, le Dauphiné Libéré, le Journal de la Haute-Marne, Vaucluse Matin, la nouvelle SAP-L'Alsace est détenue quant à elle à 95,68% par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel » et que ces sociétés « sont des sociétés du groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, texte visé par l'article L. 2331-1 du code du travail précité », sans constater que la Banque Fédérale du Crédit Mutuel aurait effectivement répondu aux conditions prévues par l'article L. 233-3 du code de commerce précitée