Chambre sociale, 15 juin 2022 — 20-20.244

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 730 F-D Pourvoi n° T 20-20.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société MBL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-20.244 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MBL, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juillet 2020), Mme [J] a été engagée le 1er septembre 2013 par la société MBL en qualité de responsable de magasin. 2. Le 30 décembre 2014, elle a été licenciée pour motif économique en raison, selon les énonciations de la lettre de licenciement, de la suppression de son poste, elle-même consécutive à la fermeture du magasin où elle exerçait son emploi. 3. Elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant débouté la salariée de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du défaut d'énonciation du motif économique dans la lettre de licenciement, de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors : « 1°/ qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement par laquelle l'employeur informe son salarié de la fermeture de l'établissement au sein duquel il occupait son emploi et de la suppression corrélative de ce dernier ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement, si elle visait l'élément matériel, à savoir la suppression de l'emploi, et l'élément causal, à savoir la fermeture de l'établissement, était insuffisamment motivée comme ne précisant pas la raison ayant présidé à la fermeture de l'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, dans sa version issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, et L. 1233-16 alinéa 1er, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, du code du travail ; 2°/ que l'existence de difficultés économiques constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur affirmait avoir rencontré des difficultés économiques et précisait que la perte significative du chiffre d'affaires entre 2010 et 2014 avait justifié la fermeture du magasin de [Localité 2] ; qu'il avait au surplus sollicité la confirmation du jugement et était ainsi réputé, en application de l'article 954 du code de procédure civile, s'en approprier les motifs selon lesquels « la société MBL rencontrait depuis quelques années des difficultés de résultat du chiffre d'affaires ; qu'elle le démontre en produisant des bilans comptables : - 2009 : +52 K€ ; - 2010 : - 12 K€ ; - 2011 : - 25,4 K € ; - 2012 : - 45 K€ ; - 2013 : - 91 K € ; Qu'au vu de tels éléments comptables le conseil ne peut que constater les difficultés que rencontrait la société qui a dû revendre tout son stock de marchandises pour 155 493 €. Même si, pour l'année 2014, la société sort un exercice comptable positif de 7 831,93 €, or exceptionnellement, le bilan affiche une nouvelle perte de résultat à hauteur de 147 700 € » ; que pour dire que les difficultés économiques n'étaient pas avérées, la cour d'appel s'est bornée à relever que le compte de résultat de l'année 2014 mentionnait un bénéfice de 7 832 euros en raison de l'abandon d'un compte courant d'associé à hauteur de 155 000 euros ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les différents éléments invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2008