Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-12.899

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 733 F-D Pourvoi n° E 21-12.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société L'Equipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-12.899 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L'Equipe, de Me Haas, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2021), M. [P] a été engagé le 1er septembre 1991 par la société L'Équipe en qualité d'agent de fabrication et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable adjoint de fabrication. 2. Le 2 juillet 2014, la société L'Équipe a présenté aux représentants du personnel un projet de réorganisation accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 3. Par lettre du 6 janvier 2015, l'employeur a proposé au salarié le poste de responsable adjoint de fabrication au sein de la société Amaury services, qu'il a refusé le 8 janvier 2015. Mis à disposition de cette société le 24 février 2015, pour effectuer les missions de responsable adjoint fabrication, il a été licencié le 30 juin 2015 pour motif économique. 4. Le salarié a adhéré au congé de reclassement prévu dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi à l'issue duquel son contrat de travail a été rompu, le 30 mars 2016. 5. Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que si, dans le cadre de l'obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de proposer au salarié les emplois disponibles de catégorie inférieure à celui qu'il occupe, c'est à la condition qu'il n'existe pas d'emploi disponible de même catégorie ; qu'en s'abstenant de rechercher si le poste proposé à M. [P] n'était pas en tout point identique à celui qu'il occupait précédemment, avant de reprocher à l'employeur de n'avoir pas recherché d'autres postes disponibles au sein de l'entreprise ou du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 20 mai 2010 au 08 août 2015 : 7. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir rappelé que le salarié était responsable adjoint de fabrication au sein de la société L'Équipe, dont le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait la création au sein de la société Amaury services d'un poste de responsable adjoint de fabrication, proposé pour une rémunération brute identique à son salaire précédent hors prime d'ancienneté, une fiche de poste accompagnant ce courrier adressé au salarié, qui l'a refusé, retient que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère déloyal ou non de cette proposition, il peut être constaté que le salarié se prévaut à juste titre de ce qu'il n'a bénéficié que d'une offre de reclassement qu'il avait le droit de refuser et que l'employeur ne justifie d'aucune recherche au sein de la société et du groupe, se bornant à affirmer, ce que le salarié conteste, que le poste proposé était identique à celui qu'il occupait pré