Chambre sociale, 15 juin 2022 — 20-21.984
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 736 F-D Pourvoi n° J 20-21.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 1°/ M. [R] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 20-21.984 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [E] [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [E] [S], en qualité de liquidateur de la société Service de presse édition information (SPEI), 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [R] et [C] [T], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 2020) et les productions, M. [R] [T] et son frère, M. [C] [T], salariés de la société Service de presse édition information (SPEI), ont été licenciés par lettre du 15 janvier 2014. 2. Contestant leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale le 13 mars 2014 de deux instances distinctes. 3. Par jugement du 15 avril 2014, le tribunal de commerce a converti la sauvegarde antérieurement prononcée au bénéfice de la société SPEI en redressement judiciaire puis une liquidation a été prononcée, la société [E] [S] étant nommée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. MM. [R] et [C] [T] font grief à l'arrêt de dire que l'instance engagée par M. [C] [T] est frappée de péremption et de le débouter de ses demandes, alors « que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ; qu'en l'espèce, statuant dans l'affaire qui opposait M. [R] [T] à M. [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPEI, (RG n° 19/00143), la cour d‘appel, reprenant l'intégralité de la motivation qu'elle avait adoptée dans l'affaire opposant M. [C] [T] à M. [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPEI (RG n° 19/00138), a dit que l'instance engagée par M. [C] [T] est frappée de péremption et a débouté M. [C] [T] de ses demandes ; qu'en statuant ainsi par reproduction intégrale d'une décision concomitante, rendue dans une instance entre d'autres parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. 6. Pour constater la péremption de l'instance engagée par M. [R] [T] et débouter les parties de leurs demandes, l'arrêt expose les prétentions et moyens de M. [C] [T] et reproduit ensuite la motivation d'une décision rendue dans une autre instance. 7. En statuant ainsi, sans exposer les prétentions et moyens du salarié ni motiver sa décision autrement que par la reproduction d'une décision rendue dans une autre instance, la cour d'appel, qui devait se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société [E] [S], en sa qualité de liquidateur de la société Service de presse édition information, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [E] [S], ès qualités, à payer à M. [R] [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences