Chambre sociale, 15 juin 2022 — 20-22.276
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 737 F-D Pourvoi n° B 20-22.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 M. [N] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-22.276 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Patrick Grillot participations (PGP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Patrick Grillot participations a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], de la SCP [Localité 4]-[Localité 3] et Thiriez, avocat de la société Patrick Grillot participations, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020), M. [T] a été engagé, le 21 avril 2015, par la société Patrick Grillot participations (PGP) en qualité de directeur d'exploitation de nuit. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté. 2. Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 17 novembre 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un complément d'indemnité légale de licenciement en considération d'une ancienneté remontant au 9 juillet 1992. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième à cinquième branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de complément d'indemnité légale de licenciement et de limiter à la somme de 15 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors : « 2° / que l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés prévoit notamment (article 7.6) « le maintien de l'ancienneté du salarié » en cas de transfert du contrat de travail d'un salarié répondant aux conditions de ce texte ; que, par ailleurs, l'accord du 3 mars 2015, applicables aux mêmes entreprises, prévoit le versement d'une prime annuelle en fonction de « l'expérience professionnelle » qui « s'apprécie dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise » ; que cette prime annuelle n'est donc pas fonction de l'ancienneté telle que visée à l'article 7 de la convention collective, mais de l'expérience du salarié qui est indépendante des conditions de changement d'employeur ; qu'en l'espèce cependant, la cour d'appel a retenu, après avoir rappelé les règles susvisées, que la mention des bulletins de paie « indiquant le 9 juillet 1992 comme date d'ancienneté au sens de l'article 7 de la convention collective sous la mention "date anc. art. 7 CCN 09/07/92" » « concerne le seul calcul de la prime d'expérience dans le secteur et ne saurait s'entendre d'une reprise d'ancienneté » ; qu'en statuant ainsi, bien que l'article 7 de la convention collective soit étranger aux modalités d'attribution et de calcul de la prime d'expérience, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés et l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle, ensemble l'article R. 3243-1 du code du travail dans ses versions applicables à la relation de travail litigieuse ; 3° / que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté q