Chambre sociale, 15 juin 2022 — 20-23.183

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1332-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 738 F-D Pourvoi n° N 20-23.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société Jacquet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-23.183 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Jacquet, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 novembre 2020), M. [B] a été engagé, en 1973, par la société Jacquet dont il est devenu directeur et gérant à compter du 1er novembre 1999. 2. Le 31 mai 2016, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 14 juin 2016. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse, alors « que si, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne feraient pas obstacle à la prise en considération d'un fait plus ancien dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse et allouer diverses indemnités au salarié, la cour d'appel a notamment retenu que si, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur avait reproché au salarié des fautes remontant au 16 avril 2014, il n'est pas établi qu'il n'en ait eu connaissance qu'à partir du 21 avril 2016 de sorte qu'en cet état tous les faits antérieurs au 31 mars 2016 sont prescrits ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu'il résultait de la lettre de licenciement, les faits antérieurs au 31 mars 2016 n'étaient pas de même nature que ceux portant sur la période postérieure, s'agissant notamment, sur la période du 26 septembre 2015 au 30 avril 2016, de l'usage réitéré de véhicules de l'entreprise à des fins personnelles, sur la période du 30 novembre 2015 au 18 mai 2016, de commandes de matériaux au seul profit personnel du salarié ou également, sur la période du 12 novembre 2015 au 7 avril 2016, d'absences injustifiées réitérées constitutives d'abandons de poste de sorte qu'en cet état, l'employeur était recevable à se prévaloir de faits commis plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que, mélangé de droit et de fait, il est nouveau. 7. Cependant, dans ses conclusions d'appel, après avoir rappelé que « si la faute prescrite ne peut plus être sanctionnée de manière isolée, elle peut toujours être invoquée à l'occasion d'une nouvelle faute de même nature non couverte par la prescription », l'employeur avait soutenu que la prescription ne pouvait pas être acquise dès lors que le salarié avait commis des faits de même nature les 18 et 26 mai 2016. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moye