Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-11.351

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1332-2 du code du travail.
  • Article 2 de l'accord sur le conseil de discipline national des caisses d'épargne du 12 juillet 2013.
  • Article L. 1332-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 739 F-D Pourvoi n° X 21-11.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-11.351 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Colombes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandmange, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2020), M. [K] a été engagé, le 8 novembre 2011, en qualité de conseiller financier par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la Caisse d'épargne). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux accords nationaux collectifs de la Caisse d'épargne. 2. Le 23 janvier 2015, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un premier entretien préalable qui s'est tenu le 24 février 2015. 3. Par un courrier du 4 mars 2015, précisant que les explications apportées lors de l'entretien préalable du 24 février 2015 nécessitaient de nouvelles investigations, le salarié a été convoqué à un second entretien préalable qui s'est tenu le 17 mars 2015. 4. Par lettre du 20 mars 2015, l'employeur a informé le salarié de sa faculté de saisir le conseil de discipline national, lequel s'est réuni et a rendu son avis le 6 mai 2015. 5. Par lettre du 18 mai 2015, le salarié a été licencié pour faute grave. 6. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé et de le condamner à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la remise d'un ultime bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes à sa décision, et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi des indemnités chômage éventuellement versées au salarié dans la limite d'un mois d'indemnité, alors « que, lorsqu'en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable, l'employeur adresse au salarié une convocation à un nouvel entretien préalable, c'est à compter de la date de la tenue de ce dernier que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier le licenciement ; qu'en l'espèce, par lettre du 6 février 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable pour le 24 février 2015 et que suite à celui-ci, l'employeur l'a informé de la nécessité de procéder à de nouvelles investigations et vérifications, ce dont il est résulté la révélation de nouveaux faits fautifs, de sorte qu'un nouvel entretien a été organisé ultérieurement, la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif erroné que « même si l'employeur a connaissance après la tenue de l'entretien préalable et avant la notification de la sanction, de nouveaux agissements fautifs du salarié et même s'il est nécessaire de convoquer le salarié à un second entretien préalable, la sanction doit être notifiée dans le mois qui suit la date du premier entretien », sans violer les articles L. 1332-2 (dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012) et R. 1332-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 du code du travail, L. 1234-9, L. 1235-3 (dans leurs versions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017), et L. 1235-4 (dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-2 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que