Chambre sociale, 15 juin 2022 — 20-12.267
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 740 F-D Pourvoi n° X 20-12.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 M. [P] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-12.267 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Inova, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Inova, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inova, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2019) M. [O] a été engagé par la société Inova (la société), à compter du 1er juillet 1983, en qualité de chef d'usine. Il occupait au dernier état de la relation de travail le poste de directeur de développement. 2. Licencié pour faute grave le 5 décembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement d'un rappel de commissions. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, des indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, alors « qu‘il résulte du dispositif des dernières conclusions de M. [O] que celui-ci demandait à la cour d'appel de « réformer partiellement la décision en ce qu'elle a minoré les indemnités sollicitées par M. [O], en conséquence statuant à nouveau condamner la SAS Inova à payer à M. [O] : L'équivalent de trente-six mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 538.764,12 € ; L'équivalent de six mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, soit 89.794,02 € ; réformer partiellement la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de publication, en conséquence condamner Inova à la publication à ses frais du dispositif de l'arrêt à intervenir dans le magazine L'Usine Nouvelle ; dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard ; ordonner la publication aux frais d'Inova du dispositif de l'arrêt à intervenir dans le magazine L'Usine Nouvelle, en police Time New Roman 12 double interligne en caractères noirs sur fond blanc ; dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard ; ordonner la copie de la décision à intervenir aux commissaires aux comptes de la SAS Inova, ainsi qu'au Procureur Général près la Cour ; condamner Inova SAS à payer à M. [O] la somme de dix mille euros (10.000. €) au titre des frais irrépétibles d'appel ; condamner Inova SAS aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Martine Peron » ; que la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions de M. [O] avec indication de leur date, ni exposé ces prétentions ainsi que les moyens soutenus par M. [O] à ce titre, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui a retenu le bien fondé du licenciement pour faute grave, a en dépit du visa erroné des conclusions du salarié, ainsi statué sur toutes les prétentions et moyens qu'il formulait dans ses dernières conclusions, aucun défaut de répons