Chambre sociale, 15 juin 2022 — 20-22.864
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article L. 1233-4 du code du travail, dans version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable en la cause.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 741 F-D Pourvoi n° R 20-22.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société Coulommiers poids lourds, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-22.864 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [D] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Coulommiers poids lourds, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 14 octobre 2020), M. [N] a été engagé, à compter du 9 avril 1978, par la société Ferté véhicules industriels, en qualité d'apprenti mécanicien. Son contrat de travail a été transféré à la société Coulommiers poids lourds (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de responsable après-vente. 2. Le 4 octobre 2016 la société l'a informé de ses difficultés économiques et lui a proposé un reclassement sur un poste de magasinier vendeur. 3. Le salarié a été licencié pour motif économique le 12 novembre 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « qu'il était acquis aux débats que l'employeur avait, par courrier du 13 octobre 2016, apporté une réponse à la demande de précisions formulée par le salarié sur les objectifs et la rémunération fixés dans le cadre de la proposition de reclassement qui lui avait été adressée le 4 octobre précédent, les parties ne s'opposant que sur le caractère suffisant de cette réponse ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas loyalement satisfait à son obligation de reclassement à l'égard du salarié faute de réponse à sa demande de précision sur les objectifs et la rémunération, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société a proposé un seul poste de reclassement au salarié qui l'a refusé faute de réponse à sa demande de précisions sur les objectifs et la rémunération. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures et des productions du salarié que l'employeur avait répondu à sa demande par lettre du 13 octobre 2016, la cour d'appel, qui a ainsi modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé. Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 8. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « que ne manque pas à l'obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; que la société, qui avait adressé au salarié une offre de reclassement, soutenait et offrait de démontrer qu'il n'existait aucun autre poste disponible dans l'entreprise ni au sein des entreprises appartenant au même groupe, y compris de catégorie inférieure, qui puisse lui être proposé ; que pour juger que l'employeur n'avait loyalement exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société ne justifiait pas avoir interrogé les autres sociétés sur les possibilités de reclassement ; qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de postes disponibles à la date du licenciement, autres que celui proposé au salarié, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décisi