Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-10.285
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 742 F-D Pourvoi n° P 21-10.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société Azurial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-10.285 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nettoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Azurial, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nettoise, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 décembre 2020) Mme [D] a été engagée par la société Net 2000 en qualité d'agent de service à compter du 1er mars 2006. Son contrat de travail a été transféré à la société Azurial (la société), elle était affectée sur un chantier de nettoyage de locaux appartenant à la société HLM de [Localité 5]. 2. À compter du 1er avril 2017, la société Nettoise a été déclarée attributaire de lots du marché de nettoyage du patrimoine immobilier de la société HLM de [Localité 5] comprenant ces locaux. 3. La société a informé la salariée du transfert de son contrat de travail à la société Nettoise et lui a remis un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte. 4. La société Nettoise ayant refusé de reprendre son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en condamnation solidaire des sociétés Azurial et Nettoise à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt attaqué de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la salariée à effet du 25 juin 2019, date de prononcé du jugement, de dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de mettre la société Nettoise hors de cause, de la condamner à verser à la salariée certaines sommes au titre de la rupture du contrat de travail, à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, alors « que les contrats de travail des salariés affectés à un marché de nettoyage sont transférés au nouveau prestataire de nettoyage, dès lors que des prestataires sont appelés à se succéder pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public ; que la seule circonstance que le nouveau marché de nettoyage n'ait pas un objet strictement identique à l'ancien est indifférent, et ne saurait faire obstacle au transfert de plein droit des contrats de travail, dès lors que les prestations de nettoyage sont successivement effectuées dans les mêmes locaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « la société Azurial était titulaire d'un marché de nettoyage et de manutention des containers d'ordures ménagères de locaux de la société HLM de [Localité 5], marché constitué de plusieurs lots dont le lot comprenant l'immeuble HLM Mandela à [Localité 4] où était affectée Mme [D] à 100 % de son temps de travail » ; que, pour dire que le contrat de travail de Mme [D] n'aurait pas été transféré à la société Nettoise, la cour d'appel a pourtant considéré que « la société Nettoise n'est amenée qu'à effectuer des missions ponctuelles dans les locaux concernés e