Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-10.572

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 744 F-D Pourvoi n° A 21-10.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.572 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrosserie Chenin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Carrosserie Chenin, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 septembre 2020), Mme [N] a été engagée par la société Carrosserie Chenin en qualité de secrétaire, à compter du 26 février 2003. 2. La salariée, licenciée pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement s'analyse en un licenciement avec cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité subséquente, alors : « 1°/ qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en affirmant, pour retenir que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la salariée avait tenu, le 22 juillet 2017, à un collègue et en présence de tiers, des propos dénigrants à l'égard des dirigeants de la société Carrosserie Chenin, de nature à diffuser une mauvaise image de l'entreprise et de ses dirigeants et à créer un malaise caractéristiques d'une violation de l'obligation de loyauté découlant de son contrat de travail, quand la tenue de tels propos, en dehors du temps et du lieu de travail, ne constituait pas un manquement à une obligation de loyauté découlant du contrat de travail susceptible de justifier le licenciement prononcé, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, que la salariée avait tenu, le 22 juillet 2017, à un collègue et en présence de tiers, des propos dénigrants à l'égard des dirigeants de la société Carrosserie Chenin, de nature à diffuser une mauvaise image de l'entreprise et de ses dirigeants et à créer un malaise, sans indiquer en quoi ces propos auraient comporté des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. D'une part, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que, contrairement à ce qu'elle soutenait, la salariée avait bien affirmé à l'un de ses collègues, en présence de deux de ses amis, que leurs employeurs tenaient à son égard des propos, blessants et humiliants, selon lesquels il serait « le plus mauvais peintre qu'ils avaient pu avoir dans l'entreprise ». Ayant relevé que les employeurs contestaient avoir tenu de tels propos et alors que la salariée ne soutenait pas qu'ils l'avaient réellement fait, la cour d'appel, qui a relevé que l'affirmation publique selon laquelle l'employeur aurait tenu de tels propos constituait un dénigrement de ce dernier, a fait ressortir le