Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-12.726
Textes visés
- Article L. 2315-86, 1°, du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 749 F-D Pourvoi n° S 21-12.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société Nouvelles Cliniques nîmoises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-12.726 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 17 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, dans le litige l'opposant au comité social économique (CSE) de l'établissement Polyclinique du Grand Sud de la société Nouvelles Cliniques nîmoises, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Nouvelles Cliniques nîmoises, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CSE de l'établissement Polyclinique du Grand Sud de la société Nouvelles Cliniques nîmoises, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nîmes, 17 février 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Nouvelles Cliniques nîmoises (la société) est composée de deux établissements de santé à Nîmes, la Polyclinique du Grand Sud et le Nouvel Hôpital privé Les Franciscaines. Un comité social et économique (CSE) a été élu le 11 avril 2019 au sein de chacun des établissements. 2. Par acte du 12 août 2020, la société, prise en son établissement de la Polyclinique du Grand Sud, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond, le comité social et économique de l'établissement de la Polyclinique du Grand Sud, représenté par sa secrétaire, à l'effet de voir prendre acte de l'absence d'accord collectif en application des dispositions des articles L. 2312-19 et L. 2315-79 du code du travail, constater par conséquent l'impossibilité pour le CSE de porter un sujet relatif à la situation économique et financière de l'entreprise qui relève de la seule compétence du CSE central, ainsi que l'irrégularité de la désignation de l'expert-comptable du CSE d'établissement sur un sujet qui n'est pas de la compétence dudit CSE, en conséquence, voir annuler la délibération de ce dernier en date du 4 août 2020 par laquelle celui-ci a décidé d'être consulté sur la situation économique et sociale et de recourir à une mesure d'expertise à cette occasion. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de la déclarer, prise en son établissement de la Polyclinique du Grand Sud, irrecevable en son action engagée dans le cadre de la procédure accélérée au fond sans texte le prévoyant, alors « que selon l'article L. 2315-86 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° la désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° la notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût" ; que selon ce texte, le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine" ; qu'il s'ensuit qu'il entre dans l'office du président du tribunal judiciaire, saisi d'une demande en annulation d'une délibération d'un comité social et économique d'établissement ordonnant la mise en oeuvre d'une expertise comptable, de se prononcer sur la demande de l'employeur à ce titre, selon la procédure accélérée au fond, une telle demande relevant du champ d'application de l'article L. 2315-86 du code du travail ; qu'en l'espèce, en déclarant pourtant irrecevable la société en son action engagée dans