Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-14.437
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 750 F-D Pourvoi n° B 21-14.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société Argedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Proseca, a formé le pourvoi n° B 21-14.437 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [X], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Argedis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2021), Mme [X] a été engagée, à compter du 16 juin 2003, par la société Proseca, aux droits de laquelle vient la société Argedis. 2. Au milieu de l'année 2007, la salariée a été promue au poste de manager, affectée à la station-service de l'aéroport de [4]. 3. Elle a été déléguée du personnel entre le 14 décembre 2009 et le 14 décembre 2013. 4. Le 23 mars 2012 et le 30 avril 2012, la salariée a formalisé sa demande de paiement d'heures supplémentaires accomplies depuis le mois d'octobre 2011, demande qui a été rejetée par l'employeur. 5. Le 17 mai 2012, l'employeur a notifié à la salariée sa mutation sur le relais de [Localité 5] situé dans le même secteur géographique, mutation que la salariée a refusée. 6. La salariée a été placée en arrêt de travail du 31 octobre 2012 au 24 février 2013. 7. L'employeur l'a convoquée le 14 novembre 2012 à un entretien fixé au 29 novembre 2012, préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, avec une mise à pied conservatoire immédiate. 8. Par décision du 2 février 2013, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement. Cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er février 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er octobre 2019. 9. A l'issue de son arrêt de travail pour maladie, la salariée a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail le 25 février 2013. 10. Suite à un malaise survenu sur son lieu de travail le 21 juin 2013, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au mois de janvier 2014. 11. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 25 juin 2013 pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, des dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris et des dommages-intérêts pour discrimination. 12. Le 2 octobre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 13 octobre 2014, en vue d'un éventuel licenciement. 13. Le 6 octobre 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour une rechute de l'accident du travail du 21 juin 2013 sous la forme d'une dépression réactionnelle sévère. 14. La salariée a été licenciée pour faute grave le 20 octobre 2014, postérieurement à la période de protection qui expirait le 11 juin 2014. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 15. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 16. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement de la salariée, de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, et de la condamner à remettre à la salariée dans les six semaines du prononcé de l'arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire d