Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-10.366
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 751 F-D Pourvoi n° B 21-10.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 1°/ Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la fédération Banque assurance CFDT, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° B 21-10.366 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], de la fédération Banque assurance CFDT, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,19 novembre 2020), Mme [M], engagée par la société HSBC France le 15 janvier 2000, occupait en dernier lieu un poste de gestionnaire Middle Office et était titulaire de divers mandats de représentant du personnel, dont celui de membre du comité d'entreprise européen. 2. Le 30 mai 2017, la salariée a fait l'objet d'un avertissement pour non respect réitéré des règles de sécurité et de confidentialité à l'occasion d'une réunion du comité d'entreprise européen auquel elle participait. 3. Le 24 août 2017, la salariée et la fédération Banque assurance CFDT (la fédération) ont saisi la juridiction prud'homale en annulation de l'avertissement et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée et discrimination syndicale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée et la fédération font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à l'annulation de l'avertissement notifié le 30 mai 2017 et au paiement de dommages-intérêts pour sanction injustifiée et pour discrimination syndicale, alors : « 1°/ que le salarié titulaire d'un mandat représentatif ne peut être sanctionné qu'en raison de faits constituant un manquement à ses obligations professionnelles envers l'employeur, et non pour des faits concernant l'exercice de son mandat, sauf à prouver un abus de l'intéressé ou un manquement à son obligation de discrétion ; qu'en refusant d'annuler la sanction prononcée contre la salariée, motif pris qu'en établissant la liste de ses questions pour la réunion du comité d'entreprise européen à partir d'outils informatiques non sécurisés, celle-ci a ‘'enfreint les règles en vigueur au sein de la société HSBC France destinées à assurer la sécurité des informations confidentielles accessibles aux salariés et d'éviter que des tiers, non autorisés, aient accès à celles-ci'‘, sans caractériser ni un abus de l'intéressée dans l'exercice de son mandat, ni un manquement à son obligation de discrétion en l'absence de divulgation des questions litigieuses à un tiers non autorisé, mais seulement une méconnaissance des règles de sécurité informatique internes à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-10 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ que pour être couverte par l'obligation de discrétion, l'information donnée aux membres du comité d'entreprise européen doit non seulement être de nature confidentielle, mais encore être déclarée comme telle par l'employeur ; que sauf à vider de sa substance le droit à l'information et à la consultation des travailleurs, l'employeur ne peut indistinctement qualifier comme confidentiel l'ensemble des informations constituant l'objet même de la consultation ; qu'en considérant qu'il ressortait du procès-verbal de la réunion du comité central d'entreprise du 21 mars 2017 que la salariée avait été informée par l'employeur du caractère confidentiel des informations litigieuses sans rechercher, comme elle y était invitée, si la déclaration de confidentialité ne visait pas indifféremment l'ensemble des informations transmises lors de la réunion, tant sur le projet de création de deux succursales en Grèce et au Royaume-Uni que sur ses conséquences sur l'emploi, en sorte qu'elle était inopposable aux membres du comité sauf à les priver de toute faculté de communication avec les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L