Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-11.183

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 752 F-D Pourvoi n° Q 21-11.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société Savane Brossard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-11.183 contre l'arrêt rendu le 6 août 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Savane Brossard, de Me Haas, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 août 2020), M. [I] a été engagé par la société Savane Brossard à compter du 15 octobre 2007. 2. Depuis 2009, le salarié exerce divers mandat syndicaux et représentatifs. 3. Le 22 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires au titre de l'exécution tant de son contrat de travail que de ses mandats représentatifs et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur la requête en rectification d'erreur matérielle 5. Le salarié demande à la Cour de rectifier le dispositif de l'arrêt attaqué et de dire qu'en page 19 sera ajoutée, après les termes : « condamne la SA Savane Brossard à payer M. [V] [I] les sommes suivantes », la phrase :« 238,96 euros au titre de la prime remplacement inter emploi ». 6. L'arrêt, après avoir énoncé dans les motifs relatifs à la prime « emplois multiples » et « remplacement inter emplois » qu'il ressort des plannings que le salarié a été au poste de pétrisseur en septembre et octobre 2013, puis de février à novembre 2014, ce qui représente une différence entre la prime horaire perçue de 0.24 euro et celle qu'il aurait dû percevoir de 0,56 euro, de 0,32 euro et qu'au vu du nombre d'heures réalisées découlant de ces plannings et des bulletins de paie, il lui reste dû la somme de (23,04 + 22,40 + 12,80 + 56,28 + 22,4 + 43,80 + 22,40 + 22,40 + 4,48 + 4,48 + 4,48) = 238,96 euros, mentionne dans le dispositif « déboute M. [V] [I] de ses demandes de rappel de salaires au titre de la prime emplois multiples et congés payés afférents ». 7. La contradiction entre les motifs de l'arrêt et le dispositif constitue une erreur matérielle qu'il appartient à la Cour de rectifier en application de l'article 462 du code de procédure civile, la décision lui étant déférée. 8. Dès lors, il convient de dire que le dispositif de l'arrêt est rectifié en ce sens que la mention « déboute M. [V] [I] de ses demandes de rappel de salaires au titre de la prime emplois multiples et congés payés afférents » est remplacée par « condamne la SA Savane Brossard à payer à M. [V] [I] la somme de 238,96 euros à titre de rappel de prime emplois multiples ». Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 238,96 euros à titre de rappel de prime « emplois multiples », alors « qu'en retenant, pour condamner la société Savane Brossard au paiement d'un rappel de prime de 238,96 € pour la période septembre-octobre 2013 et février à novembre 2014 que ‘‘la prime versée aurait dû être de 0,56 € et non de 0,25 €'', sans répondre aux conclusions d'appel la société Savane Brossard qui offrait de démontrer que la différence de rémunération entre la position N2E1 et N2E2 n'était que de 0,21 € par heure, de sorte que M. [I] qui avait perçu une prime de 0,24 € par heure, avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 10. Vu l'article 455 du code de procédure civile : 11. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de rapp