Chambre sociale, 15 juin 2022 — 20-20.795
Textes visés
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 755 F-D Pourvois n° S 20-20.795 K 21-18.010 JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021. Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R] [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 1°/ M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [R] [G], domicilié [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° S 20-20.795 et K 21-18.010 contre deux arrêts rendus le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant à la société ID Logistics France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, chacun à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. [S] et [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ID Logistics France, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 20-20.795 et K 21-18.010 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 mars 2020), la société ID Logistics France (la société) a licencié pour faute lourde le 13 janvier 2016 deux salariés, MM. [S] et [G], préparateurs de commande, leur reprochant d'avoir participé au blocage du site de [Localité 4] durant plusieurs jours et d'avoir notamment entravé la liberté du travail à l'égard des salariés non grévistes. 3. Contestant ces licenciements, chacun des salariés a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant notamment la nullité de son licenciement, subsidiairement de le dire sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa première branche et est irrecevable en ses deuxième et troisième branches. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant au paiement de sommes au titre du solde de leurs congés payés, alors « que même en cas de licenciement pour faute lourde, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail ; qu'en retenant par motifs adoptés que la faute lourde prive l'exposant de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, alors applicable, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel : 6. Aux termes de ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 ; l'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. 7. Pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité compensatrice de congés payés, les arrêts retiennent, par motifs adoptés, que la faute lourde prive les salariés de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence en cours. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est