Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-12.587

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 31 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 756 F-D Pourvoi n° R 21-12.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 Le comité social et économique (CSE) de la société Amada, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Amada a formé le pourvoi n° R 21-12.587 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 11 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Créteil, dans le litige l'opposant à la société Amada, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CSE de la société Amada, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Amada, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Créteil, 11 février 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, sur renvoi après cassation (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-10.363), suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Amada (le CHSCT) a décidé de recourir à une expertise en application de l'article L. 4614-12 du code du travail par délibération du 19 septembre 2018. 2. Le 3 octobre 2018 a été transmis à la société Amada (la société) le devis relatif au coût prévisionnel de l'expertise, portant sur l'intégralité du personnel de la société. 3. Par acte d'huissier du 15 octobre 2018, la société a fait assigner le CHSCT, aux droits duquel vient le comité social et économique de la société Amada, devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, en contestant le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise et en sollicitant l'annulation de la délibération du 19 septembre 2018, subsidiairement, la suspension des opérations jusqu'à transmission d'un devis. 4. Par ordonnance du 13 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a suspendu les opérations d'investigation jusqu'à la transmission à la société d'un nouveau devis de nature à faire la lumière sur les situations particulières de deux salariés ayant porté les accusations de harcèlement moral et condamné le CHSCT aux dépens. 5. Par arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation a annulé cette ordonnance en toutes ses dispositions. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. Le comité social et économique (CSE) de la société Amada fait grief au jugement de le dire irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir, alors : « 2°/ que, à l'appui de sa saisine sur renvoi après cassation, le CSE de la société Amada sollicitait d'une part, que la société Amada soit déclarée irrecevable en sa contestation du principe et du périmètre de l'expertise, d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail, que la société Amada soit condamnée à verser à son conseil, l'Atelier des droits, les sommes de 7 680 euros au titre des diligences accomplies antérieurement à la cassation et de 4 080 euros au titre des diligences accomplies sur renvoi après cassation, outre les dépens ; que si, dans ses écritures, la société Amada s'était prévalue d'un prétendu défaut d'intérêt à agir du CSE, cette argumentation ne concernait, ainsi que cela ressortait expressément de ses conclusions, que la demande supposée d'une « résurrection » de la résolution en vue de la poursuite de l'expertise qui ne figurait pas parmi les demande du CSE, dès lors que la résolution n'avait pas été annulée ; qu'en retenant, pour dire que le CSE de la société Amada n'était pas recevable, faute d'intérêt à agir, que la question de l'intérêt à agir portait sur une résolution de l'ancien CHSCT prise le 19 septembre 2018 et que la résolution litigieuse ne correspondait plus aujourd'hui dans ces termes, causes et modalités à une situation actuelle de la société Amada, cependant d'une part, que le CSE de la soc