Chambre sociale, 15 juin 2022 — 20-21.846
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 758 F-D Pourvoi n° J 20-21.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 1°/ La société Galeries Lafayette Haussmann, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société 44 Galeries Lafayette, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société Galeries Lafayette voyages, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ la société Galeries Lafayette L'Académie, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ la société Groupe Galeries Lafayette services (GGL services), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° J 20-21.846 contre le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat SUD commerces et services Île-de-France, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Galeries Lafayette Haussmann, 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette voyages, Galeries Lafayette L'Académie et Groupe Galeries Lafayette services, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du syndicat SUD commerces et services Île-de-France, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général réfendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 3 novembre 2020) et les productions, le 1er août 2019 a été conclu un protocole d'accord préélectoral en vue de la mise en place du comité social et économique au sein de l'unité économique et sociale (UES) composée par les sociétés 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette Haussmann, Galeries Lafayette voyages et Groupe Galeries Lafayette services et l'association Galeries Lafayette L'Académie. 2. Le premier tour des élections s'est déroulé du 7 octobre au 15 octobre 2019. Le quorum n'ayant pas été atteint au sein du premier collège, un second tour a été organisé pour ce seul collège, qui a eu lieu du 21 au 29 octobre 2019. 3. MM. [O] et [J], candidats sur la liste du syndicat SUD commerces et services Île-de-France (le syndicat SUD), ont été élus respectivement en qualité de titulaire et de suppléant au sein du premier collège. 4. Invoquant un non-respect par le syndicat SUD des règles de la représentation proportionnée des femmes et des hommes, par requête du 12 octobre 2021, les sociétés et l'association constituant l'UES ont saisi le tribunal judiciaire pour solliciter l'annulation de l'élection de MM. [O] et [J]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Les sociétés et l'association composant l'UES font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation de l'élection de M. [O] pour le collège employés titulaires et de M. [J] pour le collège employés suppléants au comité social économique de l'UES, alors « que selon l'article L. 2314-30 du code du travail, les listes de candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale au sein du collège considéré ; que les listes électorales, qui comprennent les seuls salariés remplissant les conditions pour être électeurs, ne peuvent être établies qu'après la fixation, par le protocole d'accord préélectoral, du nombre de collèges et de la répartition des catégories de personnel entre les collèges ; que cette liste, qui doit être publiée au moins quatre jours avant le début du premier tour du scrutin, peut en outre être actualisée jusqu'à l'ouverture du premier tour ; qu'il en résulte que le protocole d'accord préélectoral, qui comporte des indications provisoires sur la proportion des salariés de chacun des deux sexes au sein de chaque collège, peut prévoir que la proportion d'ho