Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-10.576
Textes visés
- Articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail.
- Article 3.2, alinéa 4, de l'accord collectif, du 28 novembre 2018, sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société Kuehne+Nagel, relatif aux attributions des comités sociaux et économiques d'établissement.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 762 F-D Pourvoi n° E 21-10.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société Kuehne+Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-10.576 contre le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement Kuehne + Nagel de Saint-Quentin-Fallavier, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Kuehne+Nagel, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de l'établissement Kuehne + Nagel de Saint-Quentin-Fallavier, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Vienne, 7 janvier 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 23 avril 2020, le comité social et économique de l'établissement de Saint-Quentin-Fallavier de la société Kuehne+Nagel a décidé du recours à une expertise en vue de la consultation sur la politique sociale de cet établissement et a désigné, à cette fin, le cabinet CE consultant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique de l'établissement de [Localité 1] du 23 avril 2020, alors : « 1°/ que, en vertu de l'article L. 2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation et les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus ; qu'en l'espèce, le président du tribunal judiciaire a constaté qu'‘un accord collectif sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société Kuehne+Nagel SAS a été passé le 28 novembre 2018 ; il prévoit, à l'article 2.3.3, que le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale d'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement et qu'il est seul consulté sur les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié sont transmis ne sont pas encore définies'' ; qu'il a encore constaté que ''l'article 3.2 de cet accord précise que les CSEE ont les mêmes attributions que le CSE central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement mais mentionne que les parties entendent rappeler que le comité économique et social central est seul informé et consulté sur les sujets qui relèvent de la marche générale de l'entreprise notamment toute mesure, projet envisagé par la direction de l'entreprise, concernant tous les établissements ou plusieurs d'entre eux et n'ayant aucune implication spécifique pour l'établissement sans que cette liste ne soit exhaustive', et enfin qu'''il est encore indiqué que les procédures d'information et consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise et les orientations stratégiques de l'entreprise relèvent exclusivement de la compéten