Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-11.691
Texte intégral
SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° S 21-11.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société Dachser France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-11.691 contre le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière UNCP (FNTL FO UNCP), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [I] [U], domicilié société Dachser France, [Adresse 4], 3°/ à M. [E] [S], domicilié société Dachser France, [Adresse 4], 4°/ à Mme [L] [O], domiciliée société Dachser France, [Adresse 4], 5°/ à M. [V] [Z], domicilié société Dachser France, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dachser France, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rouen, 29 janvier 2021), la société Dachser France (la société) a mis en place vingt-trois comités sociaux et économiques d'établissement, dont le comité social et économique Normandie au sein duquel ont été élus deux titulaires et deux suppléants. Les élections des représentants du comité social et économique de cet établissement au comité social et économique central ont eu lieu le 30 juin 2020. La candidature de M. [U] a été refusée par le président du comité social et économique comme tardive. A l'issue du dépouillement, M. [U] a recueilli trois voix et M. [Z] une voix. Ce dernier a été déclaré élu. 2. Par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire le 18 août 2020, la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière UNCP (FNTL FO UNCP) et M. [U] ont sollicité l'annulation de l'élection de M. [Z]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de déclarer la requête recevable, d'annuler l'élection de M. [Z] en tant que représentant du comité social et économique d'établissement Normandie au comité social et économique central et de déclarer M. [U] élu en tant que représentant du comité social et économique d'établissement Normandie au comité social et économique central, alors « que la proclamation nominative des élus confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel et constitue le terme des opérations électorales ; qu'en conséquence, la proclamation nominative des élus fait courir le délai de forclusion de quinze jours pour contester la régularité des opérations électorales, peu important les irrégularités susceptibles d'affecter la rédaction et l'affichage du procès-verbal ; qu'en l'espèce, il est constant que l'élection, par les membres du comité social et économique de l'établissement Normandie, de leur représentant du comité social et économique central a eu lieu au cours d'une réunion du 30 juin 2020 ; qu'il ressort du procès-verbal de cette réunion, établi par le secrétaire du comité et adopté par le comité le 4 août 2020, qu'à l'issue du vote des différents membres et du dépouillement, le président a déclaré ''1 vote pour [V] [Z] ; 3 votes pour [I] [U] qui sont considérés comme nuls. [V] [Z] est élu représentant du CSE Normandie au CSE central'' ; qu'il en résulte que la proclamation nominative du salarié élu a eu lieu le 30 juin 2020 ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la requête en annulation de cette élection, formée le 18 août 2020, était recevable, que l'employeur n'établit pas à quelle date ce procès-verbal, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 67 du code électoral, a été effectivement dressé et porté à la connaissance du public et donc la date de proclamation officielle des résultats, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article R. 2314-24, alinéa 4, du code du travail, que