Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-10.455

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10542 F Pourvoi n° Y 21-10.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société Eurobio Scientific, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-10.455 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Eurobio Scientific, de Me Bouthors, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Eurobio Scientific du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurobio Scientific aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurobio Scientific et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Eurobio Scientific PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Eurobio fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit nul le licenciement de M. [M] ; ALORS QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'existence ou l'inexistence d'un harcèlement moral au cours de l'exécution du contrat de travail, est sans lien avec le bien ou mal fondé du licenciement prononcé par l'employeur ; qu'en retenant que les faits invoqués par le salarié, dont l'existence d'un licenciement, pris dans leur ensemble, faisaient présumer l'existence d'un harcèlement, et que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'étaient pas fondés, pour en déduire que la société Eurobio Scientific ne démontrait pas que les comportements adoptés à l'égard de M. [M] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire par rapport au premier moyen) La société Eurobio fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit nul le licenciement de M. [M] ; ALORS QU' auc