Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-10.902

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10544 F Pourvoi n° J 21-10.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-10.902 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Safran Aircraft Engines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée SNECMA, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Safran Aircraft Engines, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes formulées au titre de la discrimination syndicale subie et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la requalification professionnelle et de la production de pièces, ainsi que de ses demandes indemnitaires au titre de la perte sur pension de retraite et de la discrimination syndicale et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 1°) ALORS QUE l'absence d'évolution professionnelle pendant plusieurs années laisse supposer la discrimination syndicale invoquée ; qu' en retenant que « les éléments avancés par M. [C] ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale », quand elle constatait que le salarié - qui disposait de mandats représentatifs ou syndicaux depuis 2004 - n'avait pas connu d'évolution de coefficient de 1993 à 2013, le coefficient 385 ne lui ayant été accordé qu' en juillet 2013, après la saisine de la juridiction prud'homale, éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'absence d'évolution professionnelle du salarié avant l'exercice de ses fonctions représentatives et syndicales n'est pas de nature à exclure toute discrimination ; qu' en décidant au contraire qu' en l' absence de preuve d' un engagement syndical antérieur à 2004 dont l'employeur aurait eu connaissance, M. [C] ne présentait pas d' éléments laissant supposer que son évolution professionnelle avait été discriminatoire avant cette date, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE, pour écarter toute discrimination syndicale, la cour d'appel a appel a retenu que « le salarié produit différents échanges de courriers entre son employeur et lui-même démontrant que cette élévation de coefficient était envisagée dès 2010, soit antérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, et que dans cette optique, il lui avait été proposé de suivre une formation économique en sa qualité de contrôleur de gestion et de prendre en charge un plan d'investissement d'avenir (PIA) et de reprendre l'activité U en ST, ce qu'il a refusé comme cela résulte tant de son mail du 21 février 2011 que de son entretien d'évaluation de mars 2011 » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié, promu au coefficient 385 en 2013 avait accepté de suivre une formation économique, pris en charge un plan d'investissement d'avenir et repris l'activité U en ST, d'où il résultait que les conditions posées par l'employeur à l'acces