Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-11.520
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10545 F Pourvoi n° F 21-11.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société Den Hartogh France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-11.520 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Den Hartogh France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, M. Rinuy conseiller et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Den Hartogh France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Den Hartogh France et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Den Hartogh France La société Den Hartogh France fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue par courrier daté du 3 octobre 2017 avait les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné la société Den Hartogh France à payer à Mme [E] les sommes de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, 95.639,28 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 15.908,09 € à titre d'indemnité de licenciement et 23.909,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.390,98 € de congés payés y afférents ; 1. ALORS QUE la prise d'acte par un salarié protégé de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement nul qu'en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'il en résulte que pour apprécier la gravité du manquement imputé à l'employeur, les juges du fond doivent tenir compte de toutes les circonstances de la cause jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail, et notamment du rôle joué par le salarié dans la persistance d'un manquement de l'employeur ou encore de la démarche engagée par ce dernier pour y remédier ; qu'au cas présent, il résulte des motifs de l'arrêt que Mme [E] avait sollicité de son employeur le paiement d'heures supplémentaires qu'elle aurait réalisées au cours des trois dernières années pour la première fois par courrier du 6 juillet 2017, qu'elle avait décidé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour ce motif, sans répondre à la demande de communication d'éléments justificatifs formulée par la société Den Hartogh France, et alors qu'elle avait en réalité conclu un contrat de travail avec un autre employeur dès le 24 juillet 2017, c'est-à-dire avant même que la société Den Hartogh France n'ait été en mesure de traiter sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte par Mme [E] était justifiée au regard du « caractère conséquent » des sommes allouées au titre des heures supplémentaires au cours des trois dernières années, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le manquement imputé de l'employeur, ancien et en cours de régularisation, n'avait pas fait obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE la prise d'acte par un salarié protégé de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement nul