Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-11.431

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10546 F Pourvoi n° J 21-11.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-11.431 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Federal Express Corporation, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (ÉTATS-UNIS), et son établisssement principal domicilié [Adresse 5], 2°/ au Syndicat national de l'assistance aéroportuaire (SNAA-UNSA), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Federal Express Corporation, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Z] de ses demandes tendant à voir constater le traitement discriminatoire qu'elle avait subie en raison de son sexe et obtenir la condamnation de l'employeur au titre de la réparation du préjudice moral et financier en résultant ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'existence d'une discrimination Se référant aux articles L 1132-1, L 1142-1 et L 3221- 2 du code du travail, Mme [Z] soutient faire l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de la société FedEx, fondé sur son sexe ainsi que sur ses origines, qui explique les freins qu'elle rencontre dans l'évolution de sa carrière et la différence de rémunération qu'elle subit. Conformément à l'article LI 134-1 du code du travail, "lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article Ier de la loi n o 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Discrimination fondée sur le sexe Pour caractériser la discrimination fondée sur le sexe dont elle ferait l'objet, la salariée relève que M. [I], dès son entrée dans le service en 2016, a perçu un salaire supérieur au sien et a rapidement été promu tandis qu'elle s'est vu, sans raison, puisqu'elle a fait l'objet de félicitations bloquer dans son évolution de carrière, alors même qu'elle a, à plusieurs reprises, réclamé des augmentations et des promotions. Mme [Z], qui a été embauchée le 10 février 2014 justifie avoir réclamé une promotion par courriel du 21 juillet 2014, puis une demande d'augmentation et de promotion au poste de manager par courriel du 11 mai 2015. Elle a également demandé une augmentation de salaire en juillet 2016. Elle justifie avoir été félicitée à plusieurs reprises pour la qualité de son travail et notamment le 23 décembre 2014 (où un "bravo zulu" lui a été décerné par son employeur), le 16 avril 2016, le 11 juin 2016, le 13 novembre 2018 ( nouveau "bravo zulu") et le 4 déc