Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-11.807

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10549 F Pourvoi n° T 21-11.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 1°/ Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ le syndicat Union locale des syndicats confédérés de Mulhouse et environs, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° T 21-11.807 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Schiever Milhusa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [U], du syndicat Union locale des syndicats confédérés de Mulhouse et environs, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Schiever Milhusa, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillers, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] et le syndicat Union locale des syndicats confédérés de Mulhouse et environs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [U] et le syndicat Union locale des syndicats confédérés de Mulhouse et environs PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [U] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en reconnaissance d'agissements de harcèlement moral, et en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant. 1°) ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que l'employeur établissait suffisamment que prises dans leur ensemble les circonstances laissant supposer l'existence d'un harcèlement s'avéraient étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, quand il revenait au juge de dire si les décisions de la société Schiever Milhusa étaient étrangères à tout harcèlement au regard des réponses apportées par l'employeur et non si les circonstances ayant permis d'établir une présomption de harcèlement étaient étrangères à tout harcèlement, et que l'appréciation d'ensemble à effectuer par le juge ne s'appliquait qu'aux faits matériellement établis par le salarié pour justifier de ladite présomption, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant dans ses motifs, pour écarter l'existence d'agissements de harcèlement moral, que le changement de bureau de Mme [U] était justifié par un regroupement des salariés selon les services et que le changement d'intitulé de poste de la salariée était lié à un changement de logiciel applicable à tous les collaborateurs, quand elle retenait dans son dispositif que la salariée devait se voir restituer son bureau et son intitulé de poste par confirmation du jugement entrepris, lequel a reconnu l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le fait de priver un salarié d'entretien d'évaluation constitue un fait de harcèlement moral ; qu'en se bornant à retenir, pour