Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-11.808
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10550 F Pourvoi n° U 21-11.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 1°/ Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ le syndicat Union locale des syndicats confédérés de Mulhouse et environs, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 21-11.808 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Schiever Milhusa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Y] et du syndicat Union locale des syndicats confédérés de Mulhouse et environs, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Schiever Milhusa, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] et le syndicat Union locale des syndicats confédérés de Mulhouse et environs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] et le syndicat Union locale des syndicats confédérés de Mulhouse et environs. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [Y] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en reconnaissance d'une situation de discrimination, et en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant. 1°) ALORS QUE constitue une discrimination le fait d'appliquer un traitement différencié à un salarié sur la base d'un critère prohibé par la loi ; que lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, que le juge apprécie dans leur ensemble ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour écarter l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a retenu que si la salariée laissait supposer une discrimination par ses allégations, l'employeur parvenait à établir que pris dans leur ensemble ces faits s'avéraient étrangers à toute discrimination; qu'en statuant ainsi, quand il revenait au juge de dire si les décisions de la société Schiever Milhusa étaient étrangères à toute discrimination au regard des réponses apportées par l'employeur et non si les faits invoqués ayant permis d'établir une présomption de discrimination étaient étrangers à toute discrimination, et que l'appréciation d'ensemble à effectuer par le juge ne s'appliquait qu'aux faits invoqués par le salarié pour justifier de ladite présomption et non aux explications de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour écarter l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a retenu qu'au delà de la modification du contrat de travail imposée par l'employeur, Mme [Y] procédait par affirmations dépourvues de précision suffisante sur les dates et le contexte des faits litigieux, les reproches formés sur l'organisation de la négociation annuelle obligatoire (NAO), l'accès au local syndical, l'absence de réceptions des convocations aux réunions du CSE, l'horaire d'un entretien et les problèmes techniques invoqués étant imprécis ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée produisait un courriel du 13 juin 2019 (production n° 5) dans lequel elle rappelait tant la date de la réunion de NAO ayant posé difficulté