Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-14.309
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10551 F Pourvoi n° N 21-14.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-14.309 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association de moyens assurance de personnes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'association de moyens assurances (« AMA »), 2°/ au syndicat Force ouvrière du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association de moyens assurance de personnes, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [O] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce que soit ordonné son repositionnement au 1er janvier 2016 au coefficient 5 niveau C ; 1) ALORS QUE, la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il s'ensuit que lorsque la discrimination et son impact sur la carrière du salarié sont constatés, le repositionnement doit être accordé au salarié peu important les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [Y] de sa demande tendant à être repositionnée au coefficient 5 niveau C, et après avoir constaté que Mme [Y] avait subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière fondée sur ses activités syndicales et son sexe, la cour d'appel a considéré que Mme [Y] ne communiquait pas de pièces établissant qu'elle exerçait concrètement des fonctions qui relèvent de ce niveau ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et alors qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenue Mme [Y] si elle avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2) ALORS AU SURPLUS QUE, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que Mme [Y] ne communiquait pas de pièces établissant qu'elle exerçait concrètement des fonctions qui relèvent du coefficient 5 niveau C, cependant que dans ses écritures, l'AMAP n'a jamais, à aucun moment, soutenu que Mme [Y] n'aurait pas été fondée à solliciter un tel niveau, faute pour elle d'établir que les fonctions réellement exercées correspondaient audit niveau, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que Mme [Y] ne communiquait pas de pièces établissant qu'elle exerçait concrètement des fonctions qui relèvent de ce niveau , cependant qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt qu'un tel moyen ait été débattu devant elle, la cour d'appel, qui a soulevé ce