Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-14.317

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10552 F Pourvoi n° W 21-14.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société BSL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-14.317 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ au Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], et encore [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société BSL, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BSL aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BSL et la condamne à payer à M. [R], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société BSL La société BSL fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le refus de reprendre le contrat de travail de Monsieur [N] [R] s'analyse en un licenciement nul et de l'avoir condamnée à lui verser les sommes de 22 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, 3 012, 16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, 6 691,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 1) ALORS QUE le licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui dont les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et/ou dont ces motifs, même établis, ne justifient pas la rupture du contrat de travail cependant que le licenciement est nul quand la loi le prévoit expressément ou quand il caractérise la violation d'une liberté fondamentale : que la cour d'appel qui a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] était abusive, s'analysait en un licenciement nul et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE le salarié qui se plaint de discrimination à raison de son état de santé doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel qui, pour juger que le refus de la société BSL était discriminatoire, s'est fondée sur les seuls termes de la lettre du 25 novembre 2014 dans laquelle elle faisait savoir à Monsieur [R] qu'il ne remplissait pas les critères pour être transférable dans l'entreprise a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1224-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE, en tout état de cause, ne caractérise pas un élément de fait laissant supposer une discrimination une simple « allusion » à l'absence du salarié de la société sortante pour raison de santé ; que la cour d'appel qui s'est fondée pour caractériser la discrimination de Monsieur [R] sur l'allusion à son état de santé a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1224-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE selon les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord collectif du 5 mars 2002 opéré selon les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord collectif du 5 mars 2002 le salarié de l'entreprise sortante doit, pour que son contrat de travail soit