Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-14.423
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10553 F Pourvoi n° M 21-14.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-14.423 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Socopa viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socopa Viandes, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [T] L'arrêt attaqué, critiqué par M. [T], encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté sa demande d'annulation du licenciement pour discrimination ; ALORS QUE, premièrement, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son arrêt de santé ; qu'il appartient au salarié qui s'estime victime de discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en retenant que M. [T] ne présentait pas d'éléments de fait laissant supposer une discrimination, après avoir constaté qu'il mettait en avant le fait que deux des cinq griefs visés par la lettre de licenciement était en lien avec son état de santé, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que le salarié présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était motivée par des circonstances objectives étrangères à toute discrimination ; qu'en écartant le caractère discriminatoire du licenciement en retenant que la véritable cause du licenciement était étrangère à l'état de santé de M. [T], tout en jugeant par ailleurs que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que le licenciement n'était pas justifié par une cause étrangère à l'état de santé de M. [T], la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.