Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-18.657
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10555 F Pourvoi n° P 21-18.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 Le comité social et économique de la société Sedgwick France (CSE), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d'entreprise de la société Cunningham Lindsey France, a formé le pourvoi n° P 21-18.657 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sedgwick France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Cunningham Lindsey France, 2°/ au ministre de l'Action et des comptes publics, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de la société Sedgwick France, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité social et économique de la société Sedgwick France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique de la société Sedgwick France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique de la société Sedgwick France Le CSE de la société SEDGWICK FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le comité d'entreprise de la société CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE de ses demandes tendant à voir dire que les charges financières de l'exercice 2013 issues des comptes courants créanciers ne sont pas déductibles car ne provenant pas d'associés ou d'entreprises liées, que les charges financières de l'exercice 2013 issues des comptes courants créanciers de la société CLF ainsi que les « management fees » 2013 sont des actes anormaux de gestion et/ou un montage fiscal abusif, à titre subsidiaire que les charges financières de l'exercice 2013 calculées sur un taux supérieur à 2,79 % par an ne sont pas déductibles, et, en tout état de cause, à voir juger que lesdites opérations de gestion ne sont pas opposables aux salariés, à voir fixer la RSP 2013 à 109 673 euros et, à défaut, à voir ordonner la nomination d'un expert chargé d'évaluer la RSP 2013 de CLF si les charges financières issues des comptes courants créanciers de CLF ainsi que les « management fees » 2013 sont jugées inopposables aux salariés ou, à défaut, une extension de la mission sur la participation des salariés 2013 du cabinet Marciano & Associés afin que celui-ci établisse un rapport sur la participation des salariés 2013 selon la décision à venir et à voir condamner la société CLF à verser les sommes correspondantes au nouveau montant de la participation rectifiée selon la décision à venir aux salariés et selon les modalités de l'accord de participation, avec les intérêts de retard et à payer au comité d'entreprise de la société CLF une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir condamné ce comité d'entreprise à verser à la société CLF une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « 1 - Sur le calcul de la réserve spéciale de participation : Selon l'article L. 3324-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce « La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit : 1 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin,