Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-10.403

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10557 F Pourvoi n° S 21-10.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 Le comité social et économique de la société Storengy France (CSE), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-10.403 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Storengy France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de la société Storengy France, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Storengy France, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat généra référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité social et économique de la société Storengy France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique de la société Storengy France Le Comité Social et Economique de la société STORENGY FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir annulé la résolution votée le 31 août 2017 par le Comité d'entreprise de la Société STORENGY FRANCE décidant la poursuite du droit d'alerte économique et la désignation du cabinet 3E CONSULTANTS en qualité d'expert-comptable, Alors, de première part, qu'aux termes de l'article L. 2323-50 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque le Comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications, cette demande étant inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du Comité d'entreprise ; que si le Comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport ; qu'il résulte de l'article L. 2323-51 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, qu'une fois par exercice, il peut se faire aider d'un expert-comptable ; qu'en l'espèce, pour annuler la résolution votée le 31 août 2017 par le Comité d'entreprise de la société STORENGY FRANCE décidant la poursuite du droit d'alerte économique et la désignation du cabinet 3E CONSULTANTS en qualité d'expert-comptable, la Cour d'appel a jugé que si « le Tribunal de grande instance a ici retenu que ce caractère préoccupant se déduisait des propos de membres de la direction rapportés au procès-verbal de séance du 16 décembre 2016 », « cette réunion s'est cependant tenue huit mois avant le vote par le Comité d'entreprise du droit d'alerte et il se déduit des éléments susvisés que celui-ci a été, postérieurement, détenteur d'informations précises quant à l'avenir de l'entreprise » ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que les informations transmises postérieurement à la séance du 16 décembre 2016 avaient répondu à chacune des questions transmises par le Comité d'entreprise lors de la séance du 27 avril 2017 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 2323-50 du Code du travail, de sorte que la résolution votée le 31 août 2017 par le Comité d'entreprise décidant la poursuite du droit d'alerte économique encourait l'annulation, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2323-50 et L. 2323-51 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; Alors, d'autre part, que le droit d'alerte