Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-12.145
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10559 F Pourvoi n° K 21-12.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-12.145 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs,dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SNCF mobilités, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé son action prescrite et jugé ses demandes irrecevables. 1° ALORS QU'aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que la révélation de la discrimination s'entend du moment de la connaissance par le titulaire du droit, non seulement du ou des fait(s) générateur(s) du droit, mais également de son étendue ; que l'exposant avait fait valoir qu'en sa qualité de permanent syndical détaché depuis 1985 auprès du comité d'entreprise et affecté au service jeunesse en gare de [3], il n'était plus intégré à la collectivité de travail de l'établissement dont il dépendait administrativement et, de ce fait, ne disposait d'aucune information sur la carrière professionnelle de ses collègues cheminots avec lesquels il était susceptible de se comparer ; qu'en jugeant l'action prescrite sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1134-5 du code du travail. 2° ALORS QU'aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que la révélation de la discrimination s'entend du moment de la connaissance par le titulaire du droit, non seulement du ou des fait(s) générateur(s) du droit, mais également de son étendue ; que l'exposant avait fait valoir qu'en fin de carrière, avant son départ en retraite, il avait été placé en arrêt maladie en 1993, puis avait suivi une formation au cours du second semestre de l'année 1994, de sorte que ces absences de l'entreprise ne lui avaient là encore pas permis d'avoir connaissance des informations nécessaires à la révélation de faits discriminatoires ; qu'en jugeant l'action prescrite sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1134-5 du code du travail.