cr, 15 juin 2022 — 21-82.392
Texte intégral
N° R 21-82.392 F-D N° 762 ECF 15 JUIN 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2022 Mme [Z] [K], Mme [N] [R] et Mme [L] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 7 avril 2021, qui a condamné, les deux premières, pour exhibition sexuelle, à un mois d'emprisonnement avec sursis, la dernière, pour exhibition sexuelle, faux et usage, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mmes [Z] [K], [N] [R] et [L] [O], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, l'avocat des demanderesses ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 11 novembre 2018, Mmes [Z] [K], [N] [R] et [L] [O], militantes du mouvement dit « Femen », ont été interpellées après avoir franchi la barrière de sécurité disposée sur l'[Adresse 1], à l'approche de la délégation de nombreux chefs d'Etat se rendant à la cérémonie de commémoration du centenaire de l'armistice de la première guerre mondiale. Elles avaient dénudé leurs poitrines, sur lesquelles étaient inscrits les slogans : « Hypocrisy party », « Gangsta party » et « Fake peacemakers », et ont expliqué qu'elles entendaient ainsi manifester leur opposition à l'invitation de ces chefs d'Etat au forum de Paris sur la Paix. 3. Elles ont fait l'objet de poursuites du chef d'exhibition sexuelle, Mme [O] faisant également l'objet de poursuites du chef de prise du nom d'un tiers, faux et usage de faux, en raison des circonstances de son interpellation. 4. Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal correctionnel les a notamment relaxées du chef d'exhibition sexuelle et a ordonné une mesure de confiscation. 5. Le procureur de la République a relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mmes [O], [K] et [R] coupables d'exhibition sexuelle, en répression les a respectivement condamnées à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, un mois d'emprisonnement avec sursis, et un mois d'emprisonnement avec sursis et a confirmé la confiscation des scellés, alors : « 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité et l'abrogation de l'article 222-32 du code pénal que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans un mémoire séparé et motivé entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué par application des articles 61-1 et 62 de la Constitution ; 2°/ que l'article 222-32 du code pénal, dans sa version applicable aux faits, punit l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; qu'en déclarant les prévenues coupables sur le fondement de ce texte, qui ne définit pas clairement et précisément les actes susceptibles d'être poursuivis ainsi que l'élément moral, la cour d'appel a violé les articles 111-3 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que dans le cas du délit prévu à l'article 222-32 du code pénal, la culpabilité ne peut être retenue si le comportement du prévenu ou de la prévenue s'inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression ; qu'en l'espèce, les prévenues ont participé à une action militante pour protester contre l'invitation par le Président de la République de quatre-vingt chefs d'État et de gouvernement à Paris afin de participer à la première édition du Forum de Paris sur la Paix prévu les 11, 12 et 13 novembre 2018, qui coïncidait avec la cérémonie du centenaire de l'armistice de la première guerre mond