Ch.secu-fiva-cdas, 14 juin 2022 — 20/00485
Texte intégral
C8
N° RG 20/00485
N° Portalis DBVM-V-B7E-KKRP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 15/00778)
rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY
en date du 02 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2020
APPELANT :
M. [S] [X]
59 chemin de Panfery
74150 VAULX
comparant en personne, assisté par M. [R] [L], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMEE :
L'URSSAF - RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
TSA 61021
69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 avril 2022
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 juin 2022.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2015, M. [S] [X], gérant de la SARL [X] OUVRAGE D'ART, ayant une activité de maçonnerie, a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à la contrainte décernée à son encontre par la caisse du régime social des indépendants (RSI) Auvergne Contentieux Sud-Est le 12 août 2015, qui lui a été signifiée le 10 septembre 2015 pour un montant de 64 680 € au titre de cotisations et majorations de retard, dues pour la régularisation des années 2011, 2012 et 2013.
Le 31 mai 2016, il a formé opposition devant le même tribunal à la contrainte décernée à son encontre par la même caisse le 09 février 2016, qui lui a été signifiée le 20 mai 2016 pour un montant de 1 133 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les mois de novembre et décembre 2011 et janvier 2012.
Par jugement du 02 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Annecy, pôle social :
- a ordonné la jonction des deux procédures,
- a déclaré les oppositions recevables et en a débouté M. [X],
- a validé la contrainte établie le 12 août 2015 par la caisse du régime social des indépendants Auvergne devenue l'URSSAF Agence Alpes ensuite de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 à son encontre, portant sur la période : régularisation années 2011, 2012 et 2013, d'un montant actualisé de 64 680 €, outre majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement, et l'a condamné en tant que de besoin, au paiement de cette somme,
- a validé la contrainte établie le 09 février 2016 par la même caisse à son encontre, portant sur la période : novembre et décembre 2011 et janvier 2012, d'un montant actualisé de 1 133 € outre majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement, et l'a condamné en tant que de besoin, au paiement de cette somme,
- a condamné M. [X] aux dépens, comprenant les frais de signification des contraintes, et aux frais d'exécution forcée de sa décision le cas échéant conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
- l'a condamné à verser la somme de 500 € à l'URSSAF Agence Alpes au titre des frais irrépétibles,
- a rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- a rejeté tout autre demande plus ample ou contraire.
Le 14 janvier 2020, M. [X] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 28 décembre 2019.
Il soutient un appel 'nullité' au motif que le tribunal a porté une atteinte grave à ses droits fondamentaux en faisant preuve d'une partialité systématique à l'avantage de son adversaire.
Il expose que l'URSSAF n'a pas la capacité à agir, que sa dette a été fabriquée, que la signature portée sur la contraintes n'est pas valable, qu'il ne peut pas fournir d'élément oral ou écrit pour se disculper et qu'il n'a pu avoir accès à un tribunal impartial.
Au terme de conclusions, datées du 25 février 2022, déposées le 10 mars 2022, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement de première instance,
- de dire que la caisse n'apporte pas la preuve des calculs de cotisation,
- de dire que la caisse n'apporte pas la preuve de sa forme juridique,
En conséquence d'annuler la contrainte.
Aux termes de ses conclusions,