5ème chambre sociale PH, 14 juin 2022 — 19/02398
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02398 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HML4
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
14 mai 2019
RG :17/00558
[B]
C/
[X]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
né le 28 Mars 1957 à THONON LES BAINS (74200)
18 rue Antoine de St Exupery
84000 AVIGNON
Représenté par Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [G] [X] épouse [C]
née le 15 Juin 1988 à TIZI BOUDRISS (MAROC)
3 place Borodine
Résidence les Tilleuls
84000 AVIGNON
Représentée par M. [R] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [C] [M] a eté embauchée le 1er avril 2012 par M. [V] [B], médecin généraliste, en qualité de secrétaire au coefficient 203, en contrat à durée déterminée à temps partiel, moyennant un salaire mensuel brut de 793 euros pour 91 heures de travail mensuelles.
Suivant avenant en date du 12 septembre 2012, la durée de travail de Mme [C] était porté à 104 heures mensuelles, pour un salaire de 982 euros brut.
A compter du 1er avril 2013, Mme [C] était embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 27 heures de travail par semaine, moyennant la rémunération de 1.150 euros bruts par mois.
Mme [C] a bénéficié d'un congé maternité.
En avril 2014, elle sollicitait l'autorisation de son employeur pour prolonger son absence en congé parental d'éducation, ce qui a été accepté par celui-ci.
La salariée recevait deux avertissements par courrier AR, en date du 22 janvier 2015 et du 28 janvier 2015.
Mme [C] est restée en arrêt de travail du 2 février 2015 au 4 mai 2015.
La CPAM de Vaucluse a refusé de reconnaître la qualification d'accident de travail à cet arrêt de travail.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable par lettre du 13 mai 2015, fixé au 21 mai suivant.
Par courrier en date du 28 mai 2015, M. [B] notifiait à Mme [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse :
'Madame,
...
Depuis votre reprise après congé parental, en date du 27 décembre 2014, vous multipliez les absences injustifiées, les erreurs professionnelles, et les actes d'insubordination à mon égard.
...
Je vous reproche :
- votre manque de loyauté, et vos déclarations mensongères auprès de la sécurité sociale
- vos absences injustifiées sans délai de prévenance qui désorganisent totalement le cabinet et génèrent une perte de chiffre d'affaires, car je dois annuler des RDV extérieurs pour gérer le cabinet médical lorsque j'apprends que vous ne vous êtes pas présentée pour ouvrir
- votre négligence dans la gestion de vos tâches, et l'irrespect de mes patients
- vos actes d'insubordination et le mépris que vous m'affichez
- votre refus de signer vos horaires de travail et de respecter l'organisation du cabinet
Ces manquements professionnels réitérés et volontaires constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
...'
Contestant la légitimité de la rupture, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir prononcer la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à diverses sommes à caractère indemnitaire, lequel, par jugement contradictoire du 14 mai 2019 a :
Dit que le licenciement de Mme [C] était dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamné M. [B] à payer à Mme [C] les sommes de :
- 3300 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 100 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de visite médicale,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes
Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par acte du 13 juin 2019, M. [B] a r