5e chambre Pole social, 14 juin 2022 — 20/00690
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/00690 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVB4
EM/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
16 janvier 2020
RG:18/00372
S.A.R.L. TRANSPORTS [T]
C/
URSSAF DE RHONE- ALPES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
APPELANTE :
SARL TRANSPORTS [T]
Quartier Sausse
07580 ST JEAN LE CENTENIER
représentée par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
URSSAF DE RHONE- ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 09 juin 2016, la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement (Dreal) a établi deux procès-verbaux pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'encontre de la Sarl Transport [T], les chargés du contrôle des transports ayant constaté que la société avait fait appel à M. [W] [V] et M. [D], conducteurs de camion, pour plusieurs trajets sans avoir fait l'objet préalablement d'une déclaration d'embauche.
Les procès-verbaux ont été transmis aux services du procureur de la République et aux services de l'Urssaf Rhône Alpes.
L'Urssaf Rhône Alpes a envoyé à la Sarl Transport [T] un courrier daté du 10 avril 2017 aux fins de notifications de plusieurs chefs de redressement consécutivement à ce contrôle :
- n°1 : travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié, absence de DPAE et/ou BP (exploitation procédure d'un partenaire), 8 809 euros,
- n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, 2 649 euros,
- n°3 : annulation des réductions patronales 'Loi tepa' suite au constat de travail dissimulé, 419 euros.
La Sarl Transport [T] a formulé ses observations par courrier du 11 mai 2017 et l'Urssaf a maintenu les redressements envisagés par un courrier en réponse du 06 juin 2017.
L'Urssaf Rhône Alpes a adressé à la Sarl Transport [T] une lettre de mise en demeure datée du 26 décembre 2017, d'un montant de 17 049 euros, à titre de rappels des cotisations sociales du régime général dus consécutivement au contrôle de la Dreal, après déduction d'un versement de 37 euros.
La Sarl Transport [T] a, par un courrier du 26 février 2018, saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf en contestation des sommes réclamées laquelle a rejeté sa contestation dans une décision du 29 juin 2018.
La Sarl Transport [T] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas d'un recours contre cette décision.
Suivant jugement du 16 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :
- déclaré nulle la mise en demeure délivrée le 26 décembre 2017 à la Sarl Transport [T] suite à la lettre d'observations du 10 avril 2017,
- débouté l'Urssaf Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle en paiement,
- déclaré bien fondé le redressement effectué par l'Urssaf Rhône Alpes selon les termes de la lettre d'observations du 10 avril 2017 suite aux procès-verbaux de constatation de la Dreal n°069-2016-00412 et n°069-2016-00413,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné l'Urssaf Rhône Alpes au paiement des entiers dépens.
Suivant courrier envoyé le 18 février 2020, la Sarl Transport [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 janvier 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 05 avril 2022 à laquelle elle a été retenue.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés par la société appelante, la Sarl Transport [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a validé tant sur la forme que sur le fond le redressement effectué par l'Urssa