Pôle 4 - Chambre 13, 14 juin 2022 — 19/11363
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11363 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mars 2019 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 16/04090
APPELANTE
Madame [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Diane DELUME de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010
INTIMÉS
Maître [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCP BONDET [C] PIADE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Deux représentés et assistés par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, substitué par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, pour Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre empêchée et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte authentique du 4 septembre 2009, dressé par M. [G] [C], notaire associé de la Scp Bondet-[C]-Piadé (ci-après, la Scp), Mme [X] [K] a acquis, moyennant le prix de 90 000 euros, les lots n°26, 48 et 49 d'un ensemble immobilier situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Le lot n°48 était ainsi désigné : 'Dans le bâtiment A, au rez-de-jardin, niveau maximum du sol 38,70 NGF : Une pièce avec coin cuisine et salle d'eau, une entrée par la partie commune W face nord Et les trois millièmes (3/ 1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales'.
Selon promesse de vente du 26 mai 2015, Mme [K] s'est engagée à céder ces trois lots à Mme [O] pour un prix de 105 000 euros, frais d'agence d'un montant de 5 000 euros inclus à la charge du vendeur, l'acte authentique de vente devant être dressé dans un délai de trois mois et demi.
Envisageant de faire réaliser des travaux nécessitant l'obtention d'un permis de construire après son acquisition, Mme [O] s'est rapprochée du service de l'urbanisme de la ville de [Localité 6], lequel a indiqué, le 30 octobre 2015, qu'à l'occasion du changement d'affectation intervenu dans les années 1989-1993, des caves situées en rez-de-jardin, en habitation, par réunion des lots de caves n°2, 3, 4 devenus le lot n°48, aucune demande de permis de construire n'avait été déposée et qu'aucune régularisation n'était possible s'agissant d'un changement d'affectation intervenu sur un bien situé en zone inondable.
Mme [O] a renoncé au bénéfice de la promesse et Mme [K] a vendu les lots le 30 novembre 2017 au prix de 53 000 euros net vendeur.
C'est dans ces circonstances que par acte du 25 août 2016, Mme [K] a fait assigner M. [C] et la Scp devant le tribunal de grande instance de Meaux en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal a :
- condamné la Scp à payer à Mme [K], à titre de dommages et intérêts, les sommes de 2 500 euros en réparation de sa perte de chance et de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté Mme [K] de sa demande, tant à titre principal, qu'à titre subsidiaire, de condamnation personnelle de M. [C],
- condamné la Scp à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la Scp aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 29 mai 2019, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 7 janvier 2020, Mme [X] [K] demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable en son action,
- dire et juger que les intimés ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité personnelle de M. [C],
- condamner les intimés à lui payer in solidum ou, subsidiairement, l'un à défaut de l'autre, la somme de 55 633,21 euros à parfaire, à ti