Ordonnance, 16 juin 2022 — 21-15.681

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero D 21-15.681 forme le 26 avril 2021 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 26 fevrier 2021 par la cour d'appel de Paris.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: D 21-15.681 Demandeur: la société [1] Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France Requête n°: 1268/21 Ordonnance n° : 90649 du 16 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 octobre 2021 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 21-15.681 formé le 26 avril 2021 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des explications que les causes de l'arrêt n'ont pas fait l'objet d'une exécution par la société [1] condamnée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 5 juillet 2016 confirmé par l'arrêt attaqué à la somme de 56 531 euros en cotisation et 7 813 euros au titre des majorations. La société [1] ne justifie pas en outre être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro D 21-15.681 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 16 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy