Ordonnance, 16 juin 2022 — 17-10.398
Textes visés
- Article l'ordonnance du 19 octobre 2017 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero D 17-10.398 forme a l'encontre de l'arret rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Versail.
- Article l'ordonnance du 7 octobre 2021 rendue sur saisine d'office rejetant la peremption.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n°: D 17-10.398 Demandeur: Mme [W] Défendeur: le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Versailles Requête n°: 77/22 Ordonnance n° : 90659 du 16 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [L] [W] épouse [R], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par M. [H] [I], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 19 octobre 2017 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 17-10.398 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles ; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2021 rendue sur saisine d'office rejetant la péremption ; Vu la requête du 19 janvier 2022 par laquelle Mme [L] [W] épouse [R] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Ohl et Vexliard ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Par décision du 19 octobre 2017, l'affaire inscrite sous le numéro D17-10.398 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Aux termes de l'ordonnance du 7 octobre 2021, il a été jugé que la péremption, susceptible d'être relevée d'office, ne pouvait être constatée, la demanderesse au pourvoi justifiant de ce qu'elle n'était pas imposable et n'était pas en mesure d'exécuter les causes de l'arrêt. La demanderesse au pourvoi fait valoir, au soutien de sa demande de réinscription, une exécution partielle des causes de l'arrêt, démontrant sa volonté d'exécuter, et qu'il est d'une bonne administration de la justice que le pourvoi soit réinscrit dès lors que la péremption n'a pas été constatée. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] indique que les versements effectués ne correspondent pas aux causes de l'arrêt attaqué et que la demanderesse au pourvoi ne plaide pas avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle mais multiplie les procédures judiciaires. Il conclut au rejet de la demande de réinscription et à ce que soit constatée la péremption de l'instance. Ces éléments ne remettent pas en cause le constat précédent, dont il résulte que la demanderesse au pourvoi n'est pas en mesure d'exécuter les causes de l'arrêt et qu'ainsi, depuis la mesure de radiation, la non exécution ne procède pas d'une volonté délibérée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué, mais de l'impossibilité de le faire en raison d'une situation financière obérée. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour et, en conséquence, de rejeter la demande de constat de péremption d'instance du syndicat des copropriétaires. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro D 17-10.398 est autorisée. Fait à Paris, le 16 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy