Ordonnance, 16 juin 2022 — 19-14.133
Textes visés
- Article l'ordonnance du 27 fevrier 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero E 19-14.133 forme a l'encontre de l'arret rendu le 6 decembre 2018 par la cour d'appel de Reims.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n°: E 19-14.133 Demandeur: M. [Y] Défendeur: Mme [N] Requête n°: 123/22 Ordonnance n° : 90660 du 16 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [Y], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [R] [N], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 27 février 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 19-14.133 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Reims ; Vu la requête du 3 février 2022 par laquelle M.[T] [Y] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Par décision du 27 février 2020, l'affaire inscrite sous le numéro E19-14.133 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Le demandeur au pourvoi, qui n'avait pas comparu ni présenté d'observations sur la requête en radiation, justifie désormais de deux éléments qui, malgré la tardiveté de leur production, ne peuvent être écartés. D'une part, un décompte de la société Ranvoise-Vallerand, huissiers de justice associés à Charleville-Mézières, fait apparaître des versements à déduire pour un montant total de 55 000 euros, en février et mars 2013, et dès lors un solde dû de 0 euro au titre d'un principal de créances constitué essentiellement par les montants des condamnations en principal d'un jugement du 24 février 2004 (23 763,29 euros) et d'un arrêt de cour d'appel du 15 mars 2006 (7 200 euros), des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, intérêts et frais de procédure. D'autre part, les conclusions d'appel de Mme [N] font effectivement état de ce que le tribunal paritaire des baux ruraux ayant condamné M. [Y] au paiement d'une somme de 23 763,29 euros au titre des fermages échus jusqu'en 2002, la cour d'appel a confirmé le jugement et y a ajouté les fermages et indemnités d'occupation dus au titre des années 2003, 2004 et 2005 pour un montant de 7 200 euros et énoncent : « Ce n'est finalement qu'en 2013 que les fermages et indemnités d'occupation dus jusqu'en 2005, et selon la décision définitive de la cour d'appel pourront être recouvrés par l'huissier de justice. » Or, la condamnation en principal prononcée à l'encontre du demandeur au pourvoi par le jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 29 septembre 2017 - confirmé par l'arrêt attaqué - s'élève à la somme de 30 963,29 euros, qui correspond précisément, selon les motifs mêmes de ce jugement, au total des sommes de 23 763,29 euros et 7 200 euros précédemment évoquées et prises en compte dans le décompte d'huissier de justice susvisé. Il résulte de ces différents éléments, auxquels Mme [N] n'oppose que des considérations théoriques, que les causes de l'arrêt paraissent avoir été exécutées. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour et, en conséquence, de rejeter la demande de constat de péremption d'instance de Mme [N]. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro E 19-14.133 est autorisée. Fait à Paris, le 16 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy