Ordonnance, 16 juin 2022 — 20-22.579
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 7 decembre 2020 par M. [S] [R] a l'encontre de l'arret rendu le 25 aout 2020 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistree sous le numero F 20-22.579.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: F 20-22.579 Demandeur: M. [R] Défendeur: Mme [F] Requête n°: 988/21 Ordonnance n° : 90664 du 16 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [L] [F], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocats à la Cour de cassation, ET : M. [S] [R], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 septembre 2021 par laquelle Mme [L] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 décembre 2020 par M. [S] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 août 2020 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 20-22.579 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 25 août 2020, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 25 septembre 2018 qui a accordé l'exequatur du jugement rendu par le premier tribunal de grande instance d'Aksehir le 21 mai 2013, décision rédigée le 11 juin 2013, et condamné M. [R] à payer à Mme [F] la somme de 359 536,04 livres turques, soit 89 043,77 euros, arrêtée au 17 janvier 2017, au titre des pensions alimentaires dues à compter du 3 novembre 2006. Mme [F] a, par requête du 2 septembre 2021, sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, invoquant l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Recevabilité de la requête : Par ordonnance du 3 février 2022, la réouverture des débats a été ordonnée, à l'audience du jeudi 19 mai 2022, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la requête. Le demandeur au pourvoi soutient que son mémoire ampliatif du 6 avril 2021, une fois traduit en langue turque, a été signifié par ABC Justice, huissiers à [Localité 1], le 28 avril 2021 et que dès lors, Mme [F] disposait d'un délai de deux mois (28 juin) ou 4 mois, si l'on tient compte du délai de distance pour déposer sa requête, soit au plus tard le 28 août 2021, que sa requête, déposée le 2 septembre 2021, est donc tardive et irrecevable. La requérante oppose que la date du 28 avril 2021 ne constitue pas le point de départ du délai de quatre mois dans lequel la requête en radiation devait être formée, qu'à cette date deux documents ont été envoyés par l'huissier de justice, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, correspondant à la lettre prévue à l'article 686 du code de procédure civile, et une « notification de mémoire ampliatif à partie », accompagnée d'une « demande aux fins de signification ou de notification à l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire », par laquelle l'huissier instrumentaire a saisi l'autorité destinataire d'une demande de transmission du mémoire ampliatif conformément à l'article 5 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, mais que, d'une part la lettre recommandée ne saurait être assimilée à l'acte de signification du mémoire ampliatif et qu'il n'est pas justifié de sa réception, d'autre part seule la date de remise au destinataire fait courir le délai pour défendre et non la date de transmission de l'acte à signifier à l'autorité étrangère. Elle conclut que l'acte lui ayant été adressé par le bureau du procureur d'Istanbul, valant signification officielle, avec une réception au 3 juin 2021, le délai de quatre mois pour défendre et former une requête en radiation du rôle expirait le 3 octobre 2021. Il y a lieu de relever, en effet, que le document n° 2021/7898 produit par la requérante porte la date du 3 juin 2021, dont il n'est pas contesté par le demandeur au pourvoi qu'elle est la date de notification du mémoire ampliatif à la requérante par l'autorité étrangère. Or, la date de la signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification internationale des actes judiciaires et extrajudiciaires est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte (1re Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 09-11.066, Bull. 2011, I, n° 120). Cette règle est du reste rappelée dans le formulaire transmis par l'huissier de justice à la requête du demandeur au pourvoi (« Indication des délais figurant dans l'acte (...) DELAI DE DEUX MOIS AUGMENTE D'UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION QUI SERA FAITE PAR L'AUTORITÉ ÉTRANGÈRE COMPÉTENTE »). Par ailleurs, il n'est pas possible de procéder à une notification d'acte par voie postale directement à son