Ordonnance, 16 juin 2022 — 21-20.125

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 26 juillet 2021 par la societe Manutention levage grues a Tour a l'encontre de l'arret rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistree sous le numero J 21-20.125.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: J 21-20.125 Demandeur: la société Manutention levage grues à Tour Défendeur: la société Nextense Requête n°: 1566/21 Ordonnance n° : 90666 du 16 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Nextense, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Manutention levage grues à Tour, ayant SAS Hannotin Avocats, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocats à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 décembre 2021 par laquelle la société Nextense demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 juillet 2021 par la société Manutention levage grues à Tour à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 21-20.125 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 17 mars 2021, la cour d'appel de Toulouse a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société Nextense invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi en précisant que la demanderesse au pourvoi n'a pas restitué une des trois grues Potain et huit matériels de bâtiment (un chargeur, deux mini-pelles, une pelle et quatre chargeuses). La demanderesse au pourvoi conteste cette inexécution et soutient qu'elle a été condamnée à restituer une partie du matériel et à payer à la société Nextense la somme de 84 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2018, en compensation des deux grues vendues, que l'exécution de la condamnation pécuniaire n'est pas contestée et que la troisième grue est à la disposition de la requérante, que faute de précision sur les modalités de restitution dans l'arrêt attaqué le juge de l'exécution a dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte. Enfin, elle invoque une impossibilité matérielle de restituer les autres biens, ceux-ci ayant été loués à la société Lamas construction, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 9 janvier 2017 l'empêchant de reprendre possession de ces biens. La demanderesse au pourvoi produit au soutien de sa défense copie de lettres adressées par son conseil à celui de la requérante, l'une, officielle, le 6 mai 2021 pour l'informer que la grue MD305 est disponible en ses locaux, la seconde, le 29 juin 2021, lui adressant un chèque d'un montant de 106 804,25 euros, ainsi que le jugement du juge de l'exécution d'Evry du 21 décembre 2021 dont il ressort qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte s'agissant de la grue Potain modèle MD305U. Les documents relatifs aux autres biens se limitent à la production d'un contrat de location conclu le 27 février 2015 avec la société Lamas construction et il ne peut qu'être relevé qu'aux termes du jugement produit dont se réclame la demanderesse au pourvoi, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte de ce chef, retenant que la demanderesse au pourvoi ne justifiait pas avoir réalisé des diligences nécessaires en vue de la restitution du matériel litigieux. Si ainsi la demanderesse au pourvoi ne peut se prévaloir en l'état d'une exécution intégrale ni même, s'agissant des huit matériels de bâtiment, d'une impossibilité de restitution qui ne lui soit pas imputable, il convient de prendre en compte une exécution diligente par la demanderesse au pourvoi des condamnations pécuniaires, en principal et intérêts, et l'information relative à la disponibilité de la grue très rapidement donnée à la requérante, quelques jours après le prononcé de l'arrêt attaqué. Il est, par ailleurs, de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy