Ordonnance, 16 juin 2022 — 21-15.729

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 27 avril 2021 par M. [S] [X] et Mme [M] [X] a l'encontre de l'arret rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero F 21-15.729.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: F 21-15.729 Demandeur: M. [X] et autre Défendeur: la société Le Crédit Lyonnais Requête n°: 999/21 Ordonnance n° : 90670 du 16 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Le Crédit Lyonnais, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [M] [X], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [S] [X], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 septembre 2021 par laquelle la société Le Crédit Lyonnais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 avril 2021 par M. [S] [X] et Mme [M] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 21-15.729 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Par un arrêt du 20 janvier 2021, la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny rendu le 28 juin 2018, a condamné solidairement Mme [M] [X] et M. [S] [X], à verser au Crédit Lyonnais la somme de 305 067, 16 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,80%, à compter du 27 février 2019, et des intérêts au taux légal sur la somme de 24 995,87 euros à comtper de la même date, et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte des pièces produites que Mme [M] [X] et M. [S] [X] ont manifesté leur volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à des règlements substantiels, soit en versant mensuellement la somme de 2 000 euros au Crédit Lyonnais. Ces versements se matérialisent par la remise de chèques. M. et Mme [X] ont, à ce jour, versé la somme de 210 000 euros au Crédit Lyonnais. Il en ressort également que Mme [M] [X] et M. [S] [X] ne disposent pas des ressources nécessaires, pour exécuter l'ensemble des condamnations, ce qui entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy