Pôle 6 - Chambre 4, 15 juin 2022 — 19/11138
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11138 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5GG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03036
APPELANTE
Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
INTIMEE
SAS OODRIVE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle anne LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0780
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par contrat a durée indéterminée à effets au 14 mars 2016, Mme [Y] [W] a été engagée par la SAS Oodrive en tant que 'Key account manager'.
L'entreprise Oodrive, qui a pour activité la vente de services permettant de transférer et de stocker des données sur un serveur informatique à distance, emploie habituellement plus de dix salariés et applique la convention collective Syntec.
La salariée a été en congé maternité du 31 janvier au 24 mai 2018, la période d'interdiction d'emploi s'étendant du 22 février au 19 avril 2018.
Elle a ensuite été en arrêt maladie à compter du 29 juin 2018.
Se plaignant notamment d'un non-respect de son congé maternité puis de difficultés pendant son congé parental consécutif, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 octobre 2018.
Le 7 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir juger que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ainsi qu'aux conséquences financières de la rupture.
Par jugement du 29 août 2019, le conseil a rejeté ses demandes et l'a condamnée à un remboursement de salaire ainsi qu'aux dépens.
Le 7 novembre suivant, elle a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 octobre précédent.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette l'ensemble de ses demandes et la condamne à rembourser à la société Oodrive la somme de 1.236,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de jugement et 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- condamner la société Oodrive à lui payer principalement 5.402,97 euros brut ou, subsidiairement, si la cour retenait qu'elle travaillait à mi-temps, 2.701,48 euros brut, de rappel de salaire pour juin 2018 et les congés payés afférents avec intérêts à compter du 9 janvier 2019, date de contestation du solde de tout compte ;
- juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Oodrive à lui payer 16.208,91 euros brut d'indemnité de préavis, outre 1.620,89 euros de congés payés sur préavis ;
- condamner la société Oodrive à lui payer 5.147,20 euros net d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamner la société Oodrive à lui payer à titre principal, la somme nette de 64.835,64 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, la somme nette de 18.910,40 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Oodrive à lui payer 32.417,82 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral pour violation des règles sur le congé maternité, sur le congé parental et manquement à l'obligation de sécurité ;
- condamner la société Oodrive à lui payer 15.000 euros net au titre de la violation des règles sur la durée de travail ;
- juger recevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé et condamner la société Oodrive au paiement la somme nette de 32.417,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle rejette les demandes