Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022 — 20/01672
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01672 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03199
APPELANTE
SARL DG GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉE
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Me Brigitte AZANCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0530
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [I] a été embauchée par la société Coredif le 3 décembre 2010, en contrat à durée indéterminée, en qualité de comptable principale. Elle a ensuite été engagée en qualité de comptable confirmée par la société DG Group Sarl, venant aux droits de la société Coredif à compter du 1er janvier 2013, par contrat à durée indéterminée.
La société DG Group compte moins de onze salariés.
La convention collective est celle des sociétés financières.
Par courrier du 4 juin 2015, la société DG Group Sarl, invoquant des difficultés économiques, a proposé une offre de reclassement à Mme [I], qu'elle a refusée.
La société DG Group a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Mme [I] a été licenciée pour motif économique le 7 août 2015.
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de contester le licenciement et demander des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 21 octobre 2019 le conseil de prud'hommes a :
Requalifié le licenciement de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société DG Group à verser à Mme [I] les sommes suivantes:
-38 196 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes.
Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile.
Débouté la soxiété DG Group de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
La société DG Group a formé appel le 24 février 2020, précisant les chefs contestés dans une annexe à laquelle un renvoi a été fait dans la déclaration d'appel.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société DG Group demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 21 octobre 2019 en ce qu'il a:
- Requalifié le licenciement de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société DG Group à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
o 38196 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
- Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile
- Débouté la société DG Group de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [I] à payer à la société DG Group la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [I] demande à la cour de:
Confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le conseil des prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a dit et jugé que le caractère économique du licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, rendant ainsi le li