Ordonnance, 16 juin 2022 — 21-24.002
Textes visés
- Article 1009 du code de procedure civile.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ Pourvoi n° : Y 21-24.002 Demanderesse : la société Median SARL représentée par : la SCP Boullez Défendeurs : la société [Z] Partners SELARL, prise en la personne de Maître [B] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Median représentée par : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol et autres Ordonnance : n° 31578 O R D O N N A N C E de la déléguée de la première présidente de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° Y 21-24.002, formé le 8 novembre 2021 par la société Median SARL SAS contre un arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans un litige l'opposant à la société [Z] Partners SELARL, prise en la personne de Maître [B] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Median, à la société Actis mandataires judiciaires SELARL, prise en la personne de Maître [C] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Median, à la société Aareal Bank AG, société de droit allemand, prise en sa qualité de contrôleur à la procédure de la société Median, à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST, pris en sa qualité de contrôleur à la procédure de la société Median, à la société Sofibra SAS, à la société Bertrand Corp. SAS, à la société Lavorel Groupe, société de droit luxembourgeois, au procureur général près la cour d'appel de Paris, à M. [U] [J], pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Median et à M. [G] [N], en sa qualité de représentant des salariés de la société Median ; Vu la constitution en demande de la SCP Boullez, pour la société Median SARL ; Vu la constitution en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, pour la société [Z] Partners SELARL, prise en la personne de Maître [B] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Median et la société Actis mandataires judiciaires SELARL, prise en la personne de Maître [C] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Median ; Vu la constitution en défense de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, pour la société Bertrand Corp. SAS ; Vu la constitution en défense de la SARL [R], Poupot et Valdelièvre, pour la société Lavorel Groupe, société de droit luxembourgeois, la société Sofibra SAS et la société Aareal Bank AG, société de droit allemand, prise en sa qualité de contrôleur à la procédure de la société Median ; -2- Vu la constitution en défense de la SCP Thouin-Palat et Boucard, pour la SELARL [F] Yang-Ting, agissant en la personne de Maître [P] [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Median ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 mars 2022 ; Vu les mémoires en défense déposés les 6, 9 et 18 mai 2022 ; Vu la requête présentée le 6 juin 2022 par la société [Z] Partners SELARL, prise en la personne de Maître [B] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Median et la société Actis mandataires judiciaires SELARL, prise en la personne de Maître [C] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Median et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 10 juin 2022 ; Il n'y a pas lieu, au vu des pièces jointes à la requête et après en avoir apprécié les motifs, de faire application des dispositions de l'article susvisé. En conséquence, La requête présentée le 6 juin 2022 par la société [Z] Partners SELARL, prise en la personne de Maître [B] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Median et la société Actis mandataires judiciaires SELARL, prise en la personne de Maître [C] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Median, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est irrecevable. Fait à Paris, le 16 juin 2022 La conseillère référendaire déléguée, Stéphanie Gargoullaud