cr, 14 juin 2022 — 20-80.832
Texte intégral
N° C 22-81.947 F-D Z 20-80.832 N° 00891 SL2 14 JUIN 2022 REJET M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JUIN 2022 La société [1] a formé des pourvois contre deux arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, le premier, en date du 12 décembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 mai 2019, n° 19-81.349) dans l'information suivie contre elle des chefs de harcèlement, subornation de témoin et entrave, a infirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du juge d'instruction et ordonné un supplément d'information, le second, en date du 3 mars 2022, qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs précités. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 28 août 2017, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de la société [1] (ci-après, la société [1]) devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement et dit n'y avoir lieu à suivre notamment des chefs d'entrave et de subornation de témoin au préjudice de M. [J] [M] ; ce dernier, partie civile, a relevé appel de cette décision. 3. Par arrêt en date du 7 février 2019, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance contestée s'agissant des faits d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ci-après, le CHSCT), l'a confirmée pour le surplus et a ordonné le retour du dossier au magistrat instructeur pour poursuite de l'information. 4. La société [1] s'est pourvue en cassation contre cette décision. 5. Par arrêt en date du 9 mai 2019 (Crim., 9 mai 2019, n° 19-81.349), la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt ci-dessus et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée. 6. Par arrêt en date du 12 décembre 2019, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance contestée et ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen de la société [1] du chef d'entrave au fonctionnement de son CHSCT. 7. Un pourvoi a été formé contre cette décision par la société [1], enregistré sous le numéro Z 20-80.832. 8. Par ordonnance en date du 9 mars 2020, le président de la chambre criminelle a dit n'y a avoir lieu, en l'état, de recevoir ce pourvoi. 9. Les actes accomplis en exécution du supplément d'information ont été reçus au greffe de la chambre de l'instruction le 30 mars 2021 ; un arrêt de dépôt a été rendu le 22 juin 2021. 10. L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 décembre 2021, à l'issue de laquelle, par arrêt du 27 janvier 2022, la chambre de l'instruction a ordonné le versement d'une pièce à la procédure. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens 11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 12. La société [1] fait grief à l'arrêt attaqué d'ordonner son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement au préjudice de Mme [I] et de M. [M], alors : « 1°/ que l'article 202 du code de procédure pénale permet à la chambre de l'instruction, et sans que sa saisine puisse être limitée par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer d'office, à l'égard de la personne mise en examen renvoyée devant elle, sur tous les chefs de crimes, délits principaux ou connexes, résultant de la procédure et, notamment, sur ceux qui en avaient été distraits par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que, dès lors, en énonçant, pour ordonner le renvoi de la société [1] devant le tribunal correctionnel des chefs de harcèlement au préjudice de Mme [I] et de M. [M], qu'elle n'est pas saisie d'un appel à l'encontre de l'ordonnance de non-