cr, 14 juin 2022 — 22-82.339
Texte intégral
N° D 22-82.339 F-D N° 00892 SL2 14 JUIN 2022 REJET M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JUIN 2022 M. [E] [D] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté ses demandes de mainlevée et de modification du contrôle judiciaire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre de l'exécution de deux mandats d'arrêt européens émis à la demande des autorités portugaises, notifiés respectivement les 8 janvier et 14 avril 2021, M. [E] [D] [F] a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation, notamment, de ne pas quitter le territoire français sans autorisation et de se présenter une fois par mois à la gendarmerie de son domicile. 3. Par déclaration au greffe en date du 1er mars 2022, M. [D] [F] a formé une demande de modification de son contrôle judiciaire auprès de la chambre de l'instruction. 4. Par arrêt du 9 mars 2022, la chambre de l'instruction a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 mars 2022, M. [D] [F] ayant été avisé de l'audience seulement quatre jours avant celle-ci, au lieu des cinq jours prévus par l'article 197-2 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 695-35 du code de procédure pénale et 2 du protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée d'office du contrôle judiciaire, alors que, la mesure de contrôle judiciaire restreignant la liberté d'aller et venir, la réponse à une demande de mainlevée doit être enfermée dans des délais stricts, dont le non-respect devait être sanctionné par la mainlevée automatique de cette mesure, à l'instar de ce que prévoient les articles 140, 148-2 et 194 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 7. Pour rejeter la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que le non-respect du délai de quinze jours prévu à l'article 695-35 du code de procédure pénale n'est assorti d'aucune sanction. 8. Les juges ajoutent que le maintien de l'obligation de se présenter à un service de police est toujours nécessaire pour s'assurer de sa présence sur le territoire national, qu'il a pour obligation de ne pas quitter, pour la suite de la procédure. 9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 10. En premier lieu, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 695-35 du code de procédure pénale. 11. En second lieu, la chambre de l'instruction a statué, par une décision motivée, dans un délai d'un mois, lequel est raisonnable au vu des intérêts en cause, sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, le renvoi ayant été ordonné d'office pour permettre à M. [D] [F] de disposer d'un délai suffisant et conforme à la loi pour préparer sa défense, de sorte que le demandeur n'a pas subi d'atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation garantie par l'article 2 du protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme. 12. Dès lors, le moyen doit être écarté. 13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.